TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204631_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris qui l'a transmis au tribunal administratif de Melun par ordonnance n° 2204719/12-1 du 5 mai 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 100 euros correspondant aux frais de saisie administrative à tiers détenteur notifiée à tort sur le compte de son indivision ; 2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 31,20 euros correspondant au coût des frais postaux qu'il a engagés. Le requérant soutient qu'il est en droit de demander le remboursement tant des frais bancaires mis à la charge de son indivision à la suite de la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur que des frais postaux qu'il a engagés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la somme de 100 euros a été remboursée le 24 avril 2022 et que les frais postaux ne font pas partie des frais susceptibles d'être remboursés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Pour obtenir le recouvrement d'impositions dues par Mme A C, le comptable du service des impôts des particuliers de Villejuif a notamment notifié une saisie administrative à tiers détenteur le 20 octobre 2020 pour un montant de 9 695 euros afin de saisir les sommes appartenant à l'intéressée portées sur un compte en indivision. M. B C a, en qualité de gestionnaire du compte appartenant à l'indivision, écrit au comptable le 30 octobre suivant pour l'interroger sur plusieurs points et lui demander de prononcer la mainlevée de la saisie portant sur le compte en indivision. Le recouvrement ayant été effectué par la notification d'une autre saisie, le comptable a donné mainlevée de la saisie précitée le 24 novembre 2020 et effectué le remboursement de la somme versée par l'établissement bancaire. M. C a alors saisi d'une demande de remboursement de frais le médiateur du ministère de l'économie et des finances qui a transmis la demande au conciliateur fiscal du Val-de-Marne. Par courrier du 12 mars 2021, ce conciliateur a rappelé que la procédure de saisie sur un compte en indivision était régulière, mais que pour éviter une procédure lourde, le comptable avait donné mainlevée de la saisie et effectué le remboursement de la somme saisie. Il a également décidé d'accorder le remboursement des frais bancaires occasionnés. Par la requête susvisée, M. C demande le remboursement des frais bancaires et postaux qu'il a réglés. Sur l'étendue du litige : 2. Le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne indique dans ses écritures, sans être contredit, que le remboursement d'une somme de 100 euros correspondant aux frais bancaires a été effectué le 24 avril 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au remboursement de cette somme. Sur les conclusions tendant au remboursement des frais postaux : 3. M. C demande le remboursement de la somme de 31,20 euros correspondant aux frais postaux qu'il a engagés pour différents envois adressés au service des impôts des particuliers de Villejuif à la suite de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur en litige. Toutefois, à supposer que la notification de cet acte de poursuite puisse être regardée comme constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, il ne résulte pas de l'instruction, alors notamment que le requérant n'était pas tenu de procéder aux envois en cause par lettre recommandée avec accusé de réception, que le préjudice dont celui-ci demande réparation présenterait un lien de causalité direct avec la faute susmentionnée. Ses conclusions tendant à l'indemnisation dudit préjudice ne peuvent ainsi, et en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au remboursement d'une somme de 100 euros au titre des frais bancaires. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA774 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2204631_20240404