TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 8ème chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204632_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A B, représenté par Me Benoît David, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2022 par laquelle l'administration pénitentiaire a ordonné sa fouille intégrale après un parloir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée ne comporte ni nom, ni prénom, ni qualité de son auteur et n'est pas signée en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas établi que cette décision a été prise par une personne habilitée sur le fondement d'une délégation portée à la connaissance des détenus du centre pénitentiaire ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de présomption de commission d'une infraction et de risques à l'ordre public et à la sécurité des personnes au sein de l'établissement au regard de son comportement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2024 à 14 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - et les conclusions de M. Babski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, écroué depuis le 29 novembre 2013, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-Le-Vieil du 16 septembre 2021 au 7 décembre 2022. Le 20 février 2022, il a fait l'objet d'une fouille intégrale à la sortie d'un parloir familial. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2022 ordonnant cette fouille intégrale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. ". Aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " () L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. ". 3. En l'espèce, si la décision attaquée prise le 20 février 2022 de fouille intégrale, telle qu'éditée et remise à M. B, contient un matricule, elle ne comporte ni la mention des prénom et nom de son auteur, ni celle de sa qualité et est dépourvue de la signature de ce dernier. Or, à supposer même que le chef de l'établissement pénitentiaire ait entendu rendre cette décision anonyme afin de protéger la sécurité de son auteur, l'ampliation de la décision attaquée en date du 20 févier 2022, produite en défense, qui ne mentionne que les prénom et nom de ce dernier, mais ne comporte ni sa qualité ni sa signature et ne permet pas davantage à M. B d'en identifier son auteur sans ambiguïté. Par suite, la décision attaquée est entachée d'un vice de forme et doit, en conséquence, être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me David, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 février 2022 par laquelle l'administration pénitentiaire a ordonné la fouille intégrale de M. B après un parloir est annulée. Article 2 : L'État versera à Me David la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve Me David renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Benoît David. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, Mme Balussou, première conseillère, Mme Sanier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, Signé E.-M. BALUSSOU La présidente, Signé S. STEFANCZYKLa greffière, Signé N. PAULET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2204632_20241115
Données disponibles
- Texte intégral