TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204633_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars et 23 juin 2022, M. C B, représenté par Me Andic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui restituer son passeport ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence d'exposé des faits et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2022 : - le rapport de Mme D La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant turc né le 1er février 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens () / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () Lorsque le délai est de quarante-huit heures, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si la requête introductive d'instance se borne à soutenir que la décision d'éloignement en date du 21 mars 2022 est dépourvue de base légale, ces écritures ont été complétées par un mémoire enregistré le 23 juin 2022 qui expose des moyens de légalité externe et interne contre les décisions attaquées. Par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'est pas fondé à soutenir que la requête ne comporterait pas l'exposé de moyens. Il s'ensuit que la fin de non recevoir soulevée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2018, est marié depuis le 15 mars 2019 avec une compatriote titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'en 2025, avec laquelle il a eu un enfant né en 2020. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 21 mars 2022 doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. D'une part, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique que le préfet territorialement compétent, à savoir le préfet de la Seine-Saint-Denis, délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'agir en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 7. D'autre part, l'exécution du présent jugement implique également que le préfet d'Eure-et-Loir procède à la restitution du passeport de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de justice : 8. M. B a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Andic, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. B, et sous réserve alors que Me Andic renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. DECIDE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 21 mars 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Article 4 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de restituer le passeport de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais de justice dans les conditions mentionnées au point 8. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Andic, au préfet d'Eure-et-Loir et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé K. D La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2204633_20220912
Données disponibles
- Texte intégral