TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204633_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre 2022 et le 25 novembre 2022, Mme C D, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Elatrassi-Diome ; à titre subsidiaire, de mettre la somme de 1 500 euros à son propre bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : * la décision est insuffisamment motivée en droit ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans la mesure où il n'est pas démontré que les informations prévues lui ont été délivrées dans une langue qu'il comprend ; * il n'est pas démontré que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : a été réalisé dans les formes requises ; a été mené par un agent qualifié ; a été suivi de la remise d'une copie de cet entretien ; * la décision querellée méconnaît les stipulations combinées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la Convention contre la torture ; * la décision procède d'une méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations des 1 et 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que d'un défaut d'examen sérieux ; * la décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. . Vu : la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, C. K., H. F. et A. S. contre Republika Slovenija, C-578/16 PPU ; l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 28 novembre 2022, présenté son rapport et entendu les observations orales : * de Me Elatrassi-Diome, avocat représentant Mme D qui soutient que : - elle n'a pas été prise en charge en Italie ; - la grossesse était connue de la préfecture ; - elle est en situation de vulnérabilité. * de Mme D, qui soutient que : - elle a sollicité un traitement en Italie mais n'en a pas reçu et n'a pas été examinée par un médecin ; - elle a toujours indiqué être enceinte et malade. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise, née le 7 juillet 1987, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français en juillet 2022. Par arrêté en date du 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités italiennes aux motifs qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français, qu'elle s'est présentée en préfecture les 22 et 26 juillet 2022 afin d'y déposer une demande d'asile, que les résultats obtenus suite aux contrôles effectués sur la borne EURODAC ont révélé que Mme D avait été identifiée en raison d'un franchissement irrégulier de frontière par les autorités italiennes le 3 juillet 2022 sous le numéro IT 2 TA01GW8, que les autorités italiennes saisies le 25 août 2022 ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 17 octobre 2022, que l'Italie ne présente pas de défaillance systémique et que la situation de Mme D ne relève pas de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement 604/2013 UE, que Mme D n'a pas quitté le territoire des États membres pendant une durée au moins égale à trois mois, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante, célibataire et sans enfant, au respect de sa vie privée et familiale et que Mme D n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. [] Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. [] 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit [] ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que Mme D, enceinte, doit accoucher aux environs de la mi-décembre. Il ressort par ailleurs du compte-rendu du docteur A établi suite à la consultation obstétrique réalisée en urgence le 20 juillet 2022 que la requérante, qui souffre d'épilepsie, a arrêté depuis plusieurs mois son traitement initial, incompatible avec sa grossesse, et a fait depuis lors l'objet de nouvelles crises. Depuis cette consultation, l'intéressée a bénéficié, en France, d'un suivi thérapeutique régulier et d'un nouveau traitement médicamenteux ayant stabilisé son épilepsie. Par suite, alors même que, contrairement à ce qu'elle indiquait à l'audience, Mme D a pu bénéficier d'un examen médical en Italie, la situation de grossesse avancée couplée au traitement de la maladie de l'intéressée, implique, dans les circonstances particulières de l'espèce, de regarder la décision du préfet de la Seine-Maritime prononçant son transfert aux autorités italiennes comme ayant été adoptée en méconnaissance des stipulations de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Mme D est donc, pour ce motif, fondée à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée [] l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté de transfert attaqué, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur le cas de Mme D, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Ainsi qu'il a été dit, Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Elatrassi-Diome, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Elatrassi-Diome de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de Mme D aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme D dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Elatrassi-Diome, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Elatrassi-Diome renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné,La greffière, T. BA. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2204633_20221130
Données disponibles
- Texte intégral