TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204634_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juin et le 4 août 2022, Mme C B, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 9 décembre 2021 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a abrogé son récépissé de demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au même préfet, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'établit pas le caractère collégial de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ni que cet avis a bien été signé par les membres composant le collège de médecins, permettant de vérifier qu'ils étaient compétents pour ce faire ; - elle n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de sa destination : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet du Nord oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Le 27 septembre 2022, la communication de l'entier dossier médical ayant permis au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'émettre son avis a été demandée. Le 25 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a communiqué l'entier dossier médical. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1972 à Boké (Guinée), est entrée en France le 18 septembre 2018 sous couvert d'un visa Schengen de type C valable du 13 au 28 septembre 2018. Par une décision du 18 juin 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande d'asile, décision confirmée le 16 octobre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a sollicité le 15 juin 2021 un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 9 décembre 2021, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a abrogé son récépissé de demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement Mme B en mesure d'en discuter les motifs. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. Le préfet du Nord a produit, dans le cadre de la présente instance, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 6 septembre 2021. Il résulte des mentions figurant sur cet avis, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que le rapport du médecin a été transmis au collège et que l'avis de ce collège a été rendu " après en avoir délibéré " par trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui sont parfaitement identifiés et qui l'ont signé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, par un avis du 6 septembre 2021, le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'avis du collège des médecins précisant que l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme B d'une part souffre de douleurs abdominales persistantes depuis au moins juillet 2021 et d'autre part fait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis octobre 2020 en centre médico-psychologique dans le cadre d'un syndrome de stress post-traumatique à la suite de violences sexuelles dont elle aurait été victime en Guinée. S'agissant des douleurs abdominales, à l'issue d'une fibroscopie œsogastroduodénale et d'une coloscopie totale, lui ont été diagnostiquées une gastrite non ulcérée à Heliobacter pylori, ayant nécessité un traitement médicamenteux à base de pantoprazole, et une diverticulose sigmoïdienne non compliquée. Si la requérante produit notamment un certificat médical du 20 janvier 2022 indiquant qu' " un retour dans son pays d'origine serait en faveur d'une aggravation de la symptomologie de trouble de stress post-traumatique " ainsi qu'une décision du 3 mars 2022 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, ces éléments, au demeurant postérieurs à la décision contestée, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet au vu de l'avis du collège de médecins. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de Mme B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 18 septembre 2018 et qu'elle a participé bénévolement, depuis septembre 2020, aux activités humanitaires de l'association Amis des exilés. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme B n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans et où réside ses parents et ses cinq enfants. En outre, si elle se prévaut d'avoir établi des liens privés en France, elle ne produit aucune pièce susceptible d'étayer ses allégations. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, la décision contestée énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement Mme B en mesure d'en discuter les motifs. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 12. En deuxième lieu, les moyens tirés respectivement du défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de Mme B, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs retenus pour écarter ces moyens en tant qu'ils étaient soulevés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 17. En premier lieu, la décision contestée énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement Mme B en mesure d'en discuter les motifs. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 18. En deuxième lieu, les moyens tirés respectivement du défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de Mme B et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs retenus pour écarter ces moyens en tant qu'ils étaient soulevés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour. 19. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de sa destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, la décision contestée énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement Mme B en mesure d'en discuter les motifs. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 22. En deuxième lieu, les moyens tirés respectivement du défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de Mme B et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs retenus pour écarter ces moyens en tant qu'ils étaient soulevés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour. 23. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 24. Le préfet du Nord, qui a pris en considération la durée de la présence sur le territoire français de Mme B et l'absence d'attaches privées et familiales en France, n'a pas inexactement appliqué les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent en prenant à son encontre une mesure d'interdiction de retour en France d'une durée d'un an. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de prononcer à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 25. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - Mme Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, Signé J. ALa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2204634_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel