TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204635_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 24 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est en cours d'instruction ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Des pièces, présentées par le préfet des Alpes-Maritimes, ont été enregistrées le 11 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gazeau, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022 à 9h30 : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, - et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B, ressortissant nigérian, un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 3. En premier lieu, par arrêté du 1er septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A C, chef du pôle contentieux, a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et précise les éléments de fait relatifs à la situation du requérant. Si l'arrêté ne fait pas mention d'une demande de titre de séjour en cours d'instruction, il ressort des pièces du dossier que cette demande n'a été enregistrée que début octobre 2022 par la préfecture des Alpes-Maritimes, soit après l'intervention de l'acte litigieux. Par suite, et alors qu'un tel arrêté n'a pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait propres à la situation de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte querellé ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant, notamment au regard des conditions de son séjour sur le territoire national et des conséquences de son éloignement à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 7. En l'espèce, il est constant que, suite au rejet définitif de sa demande d'asile consécutivement à la décision de la cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2021, M. B ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Si le requérant soutient avoir déposé une demande de titre de séjour le 17 mai 2022, complétée le 18 août suivant, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne verse pas aux débats le récépissé de cette demande ni d'accusé réception de cette demande, laquelle n'a au demeurant été enregistrée par le préfet, ainsi que cela ressort des pièces produites, que début octobre 2022, soit après l'intervention de l'acte querellé. Les conditions fixées par le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer son éloignement étaient dès lors satisfaites et, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché la mesure en litige d'une erreur de droit. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France, en février 2020, et qu'il ne démontre pas, par les pièces produites, y avoir noué des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables. Si le requérant soutient qu'il a vocation à rester en France dès lors qu'il souffre d'une ostéomyélite chronique au niveau de la jambe droite causée par une infection survenue lors d'une première intervention chirurgicale, pour laquelle il est suivi par le service d'infectiologie et le service chirurgie orthopédique du centre hospitalier universitaire de Nice, il n'établit pas, par les pièces versées aux débats, que l'absence de ce suivi pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un tel suivi dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le préfet des Alpes-Maritimes n'a ainsi pas méconnu les stipulations de 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales. 10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 11. En septième et dernier lieu, aux termes par ailleurs de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 12. Si le requérant soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine en l'absence de soins médicaux adaptés à sa pathologie, un tel moyen est cependant inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas, par elle-même, le pays de destination de la mesure d'éloignement. En revanche, M. B peut utilement s'en prévaloir à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Ainsi qu'il a été dit au point 9, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier par le requérant que l'absence du suivi médical dont il bénéficie en France pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un tel suivi dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut ainsi qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La magistrate désignée, signé D. GazeauLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2204635_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel