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TA69 · ELOIGNEMENT — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204636_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, M. A B, représenté par Me Lourghi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 mars 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, dans le délai d'un mois suivant la notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - le refus de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour conformément à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen préalable et sérieux de sa situation personnelle avant d'ordonner son éloignement ; - cette mesure est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il est en droit de se voir remettre un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'elle se fonde sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - il en va de même de la décision d'assignation à résidence, qui est par ailleurs entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu : - l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a assigné à résidence M. B en vue d'exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Lourghi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet de l'Ardèche, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. M. B, régulièrement convoqué, n'était pas présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. " Selon l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. () " Aux termes de l'article R. 776-14 du même code : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. " ; 4. Il résulte des dispositions précitées qu'en cas d'assignation à résidence de l'étranger, les requêtes dirigées contre des décisions d'éloignement autres que les mesures d'expulsion et la décision d'assignation à résidence en procédant doivent être instruites et jugées selon les dispositions, d'une part, des articles L. 614-1 et L. 614-8 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, des articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. En revanche, il n'appartient pas au juge statuant selon la procédure prévue par les dispositions précitées de connaître des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ni des conclusions à fin d'injonction accessoires à cette demande, sur lesquelles il sera ultérieurement statué en formation collégiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. Pour fonder l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B, ressortissant marocain né en 1978, le préfet de l'Ardèche, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, s'est fondé sur la circonstance qu'il n'établissait pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. 8. D'une part, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B. 9. D'autre part, contrairement à ce qu'il soutient, M. B ne justifie pas résider habituellement en France depuis 2008, les pièces du dossier étant de nature à établir la réalité de sa résidence sur le territoire national seulement depuis le mois de septembre 2016. En effet, les simples attestations de quelques membres de sa famille sont insuffisantes pour établir la réalité de ses allégations. Par ailleurs, en dépit de la durée de son séjour, M. B ne justifie d'aucune attache intense et stable sur le territoire français, la présence d'une sœur et d'un frère n'étant pas suffisante pour établir qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. De plus, il est constant qu'une partie de sa famille vit toujours au Maroc où il a passé l'essentiel de son existence. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne précitée. 10. Enfin, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Il résulte de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus que M. B ne démontre pas entrer dans la catégorie précitée des étrangers susceptibles de se voir remettre un titre de séjour de plein droit au titre de la vie privée et familiale. Il n'est donc pas fondé à s'en prévaloir pour soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article L. 721-3 du code précité : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception et sans soulever d'autres moyens que ceux qui viennent d'être écartés, pour soutenir que la décision désignant le pays de renvoi serait elle-même illégale. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 13. D'une part, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception et sans soulever d'autres moyens que ceux qui viennent d'être écartés, pour soutenir que la décision désignant l'assignant à résidence pour l'exécution de cette mesure d'éloignement serait elle-même illégale. 14. D'autre part, l'assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou pour laquelle le délai qui lui avait été imparti est expiré, a pour objet de permettre à l'autorité administrative d'exécuter d'office la mesure d'éloignement, dans des conditions moins restrictives qu'un placement en rétention administrative. Il est constant qu'à la date de la décision par laquelle le préfet l'a assigné à résidence, le délai de trente jours imparti à M. B pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise le 28 mars 2022 était expiré. Dès lors, la circonstance que M. B ne se serait jamais soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qui, au demeurant, ne constitue pas le motif de la décision en litige, est sans incidence sur sa légalité. Le requérant n'est donc pas fondé à s'en prévaloir pour soutenir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision désignant le pays de renvoi et de la décision d'assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision désignant le pays de renvoi et de la décision d'assignation à résidence sont rejetées, de même que les conclusions relatives au frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est renvoyé pour qu'il y soit statué en formation collégiale. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat délégué, E. de Lacoste Lareymondie Le greffier, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2204636_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel