TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204637_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme F C, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a décidé que sa demande de titre de séjour était irrecevable ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - la signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la préfète a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant que sa demande de titre de séjour présentait un caractère abusif ou dilatoire ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, première conseillère, - et les observations de Me Kling, avocate de Mme C, présente à l'audience. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme F C, ressortissante kosovare, née en 1989, déclare être entrée en France, irrégulièrement, le 20 décembre 2016, accompagnée de ses deux enfants mineurs nés en 2008 et 2011, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée et Mme C a sollicité le 23 juillet 2018 son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 311-11 alors applicable, devenu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 octobre 2019, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le recours de Mme C contre cette décision a été définitivement rejeté par la Cour administrative d'appel de Nancy le 4 mai 2021. Le 14 février 2022, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 29 juin 2022, dont Mme C demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande au motif que celle-ci était purement dilatoire et donc irrecevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme D B, adjointe au chef du bureau de l'admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision, signée par Mme B, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'instruire la demande de titre de séjour présentée par Mme C le 14 février 2022, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur les circonstances que l'intéressée, qui n'a présenté aucun élément nouveau, a fait l'objet, le 29 octobre 2019, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français, devenu définitif après le rejet, en dernier lieu par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy daté du 4 mai 2021, du recours contentieux formé par la requérante. Il ressort en effet des pièces du dossier que la requérante s'est bornée à réitérer sa demande de titre de séjour en se prévalant des mêmes circonstances de fait et notamment de la reprise de la vie commune avec le père de ses enfants, sans présenter d'éléments nouveaux à l'appui de sa demande. Par conséquent, la préfète a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que la nouvelle demande de titre de séjour de Mme C présentait un caractère dilatoire, peu importe la circonstance que la requérante produise pour la première fois devant le tribunal une promesse d'embauche. 6. En troisième lieu, dès lors que la demande de titre de séjour présentée le 14 février 2022 présentait un caractère dilatoire, Mme C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, président, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure,Le premier conseiller, faisant fonction de président S. JORDAN-SELVA M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2204637_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel