TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204637_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B A, représenté par Me Mendez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 8 février 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, ainsi que la décision par laquelle la commission nationale a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire réceptionné le 18 février 2022. 2°) d'enjoindre à la commission locale du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission locale a été prise par une autorité incompétente dès lors que rien ne permet de vérifier que la présidente de la commission locale d'agrément et de contrôle du CNAPS avait reçu délégation de la commission et que rien d'indique que la présidente ait été empêchée, ni qu'elle ait dû être suppléée par la vice-présidente ; en outre, la décision ne fait mention de l'identité de son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les dispositions du 4 bis de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure, issues de de la loi du 25 mai 2021 et fondant la décision en litige sont inconventionnelles en l'absence de dispositions transitoires au regard du principe de sécurité juridique consacré tant en droit interne qu'en droit communautaire, en ce qu'elles modifient les conditions de délivrance d'une carte professionnelle pour les ressortissants étrangers ayant débuté leur formation avant son entrée en vigueur, et ont ainsi porté une atteinte excessive à sa situation juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2023 par une ordonnance du 27 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la décision n° 2021-817 DC du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - les observations de Me Mendez pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 8 février 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité présentée par M. A. L'intéressé a présenté le 18 février 2022 un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision devant la commission nationale du Conseil national des activités privées de sécurité. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision de la commission locale du 8 février 2022 ainsi que celle de la commission nationale par laquelle elle a implicitement rejeté son recours administratif préalable. 2. Ainsi qu'il a été dit précédemment. M. A a présenté le 18 février 2022 devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions alors applicables de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure. En l'absence de réponse expresse à ce recours, celui-ci a été implicitement rejeté par la commission nationale. Cette décision implicite s'étant substituée à la décision initiale de la commission locale, les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité par laquelle elle a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité. 3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A ne peut utilement se prévaloir de l'incompétence de l'auteur de la décision de la commission locale du 8 février 2022, celle-ci ayant disparu de l'ordonnancement juridique, ni de ce que cette dernière décision ne fait pas mention de l'identité de son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (); 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ()" 5. Pour rejeter la demande de délivrance de la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. A, la commission locale de la commission nationale du Conseil national des activités privées de sécurité, dont la commission nationale s'est appropriée les termes en rejetant implicitement son recours administratif préalable de l'intéressé, s'est fondée sur la circonstance qu'il ne justifie pas de la détention d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans et ne remplit donc pas la condition fixée par les dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure. 6. Il résulte de la décision n° 2021-817 DC du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 ainsi que des travaux préparatoires de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, que la période de cinq années de séjour régulier exigée par les dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure a pour objet de mettre l'administration en mesure de s'assurer, par l'examen de leur comportement sur le territoire français durant une période suffisante, que les ressortissants étrangers ne relevant pas de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire les non-citoyens de l'Union européenne, respectent les conditions de probité et de moralité exigées pour l'exercice d'une activité privée de sécurité. Il est constant que M. A n'était pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date de la délibération attaquée. En refusant pour ce motif de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité, le Conseil national des activités privées de sécurité s'est borné à appliquer la règle énoncée au 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, applicable à la situation de l'intéressé à la date de la décision litigieuse, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique en droit interne, et sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de l'inconventionnalité de cette disposition au regard du principe de sécurité juridique en droit communautaire s'agissant d'une matière non régie par ce dernier, alors même que cette disposition n'était pas en vigueur à la date du dépôt de sa demande et que l'intéressé s'est vu délivrer le 6 avril 2021, avant son entrée en vigueur, une autorisation préalable en vue de suivre une formation d'agent de gardiennage et de surveillance. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a fait en l'espèce une exacte application de ces dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en refusant de lui délivrer cette carte professionnelle sans qu'il puisse utilement se prévaloir des effets de cette décision sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller ; Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2204637_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel