TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204638_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : H une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2022 et 5 juillet 2022, Mme G E, représentée H Me Périnaud, avocate, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 14 juin 2022 H laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros H jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de transfert a été signée H une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole H ricochet les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle viole les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres H un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Périnaud, avocate, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête H les mêmes moyens qu'elle développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - les observations orales de Mme E, assistée H M. B, interprète assermenté en langue bambara, qui répond aux questions posées H le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée H la juridiction compétente ou son président. () ". 2 Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert : 3 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. H un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil n° 225 spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A F, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 4 En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres H un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Droit à l'information. 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cet responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens H lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données H écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure et, en tout cas, dans un délai raisonnablement utile avant la décision H laquelle l'autorité administrative décide de refuser son admission provisoire au séjour au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, H écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue, eu égard à la nature de ces informations, une garantie pour le demandeur d'asile. 5 Il ressort des pièces du dossier que le 6 avril 2022, date de l'enregistrement de la demande d'asile de Mme E H le préfet du Nord, les services de la préfecture ont remis à la requérante le guide du demandeur d'asile et les deux brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents ont été remis en langue bambara, langue comprise H Mme E. Ainsi, la requérante a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. H suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6 En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 6 avril 2022, Mme E a bénéficié d'un entretien individuel au cours duquel toutes les informations utiles au traitement de sa demande d'asile ont été recueillies. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'implique que l'agent ayant mené l'entretien individuel mentionne ses nom, prénom et qualité sur la fiche relatant cet entretien. Aucun élément du dossier n'établit que ledit agent n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour mener un tel entretien. Mme E ne soutient pas que des informations utiles à la connaissance de sa situation n'auraient pas été sollicitées et données en raison d'une mauvaise qualification de l'agent ayant conduit cet entretien. L'entretien s'est effectué H le truchement d'un interprète en langue bambara. H suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7 En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue H la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8 Mme E déclare être entrée sur le territoire français le 17 mars 2022. Elle est célibataire et mère d'un jeune enfant qui l'accompagne. Ce dernier a vocation à suivre sa mère. Mme E ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Il suit de là, compte tenu des circonstances de l'espèce, que Mme E n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, en prononçant son transfert, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'un défaut d'examen particulier de sa situation. H suite, ces moyens doivent être écartés. 9 En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 10 Si Mme E soutient qu'elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement de la part des autorités italiennes, il est constant que ces dernières ne se sont pas encore prononcées sur sa demande d'asile. H suite, le moyen tiré de la violation H ricochet des stipulations précitées doit être écarté. 11 En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. H dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée H un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement H écrit. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, H l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée H un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12 Pour soutenir que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure d'assurer des conditions d'accueil à sa famille dans le respect du droit d'asile, Mme E se prévaut d'un rapport de l'OSAR publié en 2020 et fait valoir sans l'établir qu'en Italie, en février 2022, elle n'a pas bénéficié des conditions matérielles d'accueil garantissant sa protection et en particulier celle son enfant en bas âge. Toutefois, ce rapport ne suffit pas à établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile de nature à entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant. Si l'intéressée est mère isolée avec un enfant âgé de deux ans et demi, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été informées de ce qu'elle est accompagnée de son enfant né le 23 décembre 2019 et ces autorités ont donné leur accord express à cette prise en charge en mentionnant bien l'existence de cet enfant et donc en prenant en compte la situation personnelle de Mme E. Ainsi, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 13 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14 Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, il y a lieu, H suite, de rejeter les conclusions de Mme E à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés H Mme E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E et au préfet du Nord. Rendu public H mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé P. DLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2204638_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel