TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204638_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Laïfa, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le récépissé valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai de quinze jours; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire et qu'il risque de perdre son contrat de travail ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée alors qu'il a déposé un dossier complet de de demande de titre de séjour en préfecture. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2204637, enregistrée le 27 septembre 2022, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022 à 10 h 30 : - le rapport de M. Pascal, juge des référés, - et les observations de Me Laïfa, pour le requérant. Elle reprend les moyens et arguments de la requête et fait valoir que M. C, présent en France depuis huit ans, a besoin d'un récépissé pour pouvoir continuer à travailler. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 6 juin 1985, est entré en France le 17 octobre 2014 muni d'un visa de courte durée. Le requérant a sollicité, le 12 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. demande. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension d'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, l'une d'urgence, l'autre d'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Le refus de délivrance d'un récépissé place le requérant dans une situation de précarité administrative dès lors qu'il ne dispose pas de la preuve de la régularité de son séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de titre. Par suite, la condition d'urgence, qui au demeurant n'est pas contestée par le préfet des Alpes-Maritimes, doit être regardée comme remplie en l'espèce. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". 6. Il résulte de l'instruction que M. C a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une correspondance en date du 12 juillet 2022, réceptionnée le 20 juillet 2022 par les services de la préfecture. Le préfet des Alpes-Maritimes ne soutenant pas que le dossier de demande de titre de séjour serait incomplet, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. Il y a lieu, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français pour une durée ne pouvant être inférieure à un mois, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet des Alpes-Maritimes se soit prononcé sur sa demande de titre de séjour. En revanche, si ce récépissé doit autoriser M. C à séjourner sur le territoire français, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'en l'espèce, ce récépissé doive également l'autoriser à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C de la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. C le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant sa présence sur le territoire pour une durée ne pouvant être inférieure à un mois, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet des Alpes-Maritimes se soit prononcé sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 octobre 2022. Le juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA0617 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2204638_20221017
Données disponibles
- Texte intégral