TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204638_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B demande au juge des référés de rendre une décision sur sa demande de bourse sur critères sociaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. A l'appui de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au CROUS de Normandie, représenté par la rectrice de l'académie de Normandie de rendre une décision sur sa demande de bourse, M. B produit une notification éditée le 30 septembre 2023 faisant état de ce que sa demande de bourse est en cours de traitement. 4. Il résulte cependant de l'instruction que, par une requête présentée le même jour sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'intéressé a demandé la suspension de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle cette autorité a considéré que sa demande relevait du régime des aides spécifiques annuelles et qu'elle avait fait l'objet d'une décision de rejet, après examen par la commission académique compétente. Par suite la demande de M. B ne peut être regardée comme ne se heurtant pas à une contestation sérieuse. 5. En conséquence, la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Rouen, le 19 janvier 2023. La juge des référés, P. A La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2204638_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA