TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204638_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a transmis au tribunal administratif d'Orléans la requête de Mme B C. Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Loiret refusant de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active de 11 789,62 euros ; 2°) de prononcer la remise de sa dette. Elle soutient que : - elle s'est rendue en octobre 2020 en Algérie pour y rendre visite à son époux qui réside dans ce pays et n'a pu rentrer en France, compte tenu du confinement lié à l'épidémie de Covid et de la maladie de son mari ; - elle ne savait pas devoir informer la caisse d'allocations familiales de ses séjours hors de France ; - elle ne refuse pas de payer sa dette mais ne dispose d'aucun moyen financier. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, le président du conseil départemental du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que le refus de la remise de la dette, d'un montant de 11 789,62 euros constituée sur la période de décembre 2018 à novembre 2020 compte tenu de la prescription biennale, est justifié, dès lors que la requérante a en réalité quitté le territoire français du 12 mai 2018 au 28 avril 2019 puis du 24 août 2019 au 21 septembre 2021, sans en avoir informé les services, que dans les circonstances de l'espèce sa bonne foi n'est absolument pas avérée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C était allocataire du revenu de solidarité active depuis le 1er juillet 2016. Après un contrôle de sa situation exercé par la caisse d'allocations familiales du Loiret à la suite d'un signalement émanant de son référent social " revenu de solidarité active ", elle s'est vu notifier, en premier lieu, par une lettre de la caisse du 27 août 2021, un indu de revenu de solidarité active de 2 484,05 euros constitué sur la période de décembre 2020 à juillet 2021, qu'elle n'a pas contesté, et dont elle n'a pas non plus demandé la remise. En second lieu, par une lettre de la caisse du 7 décembre 2021, elle s'est vu notifier un indu de revenu de solidarité active de 11 789,62 euros constitué sur la période de décembre 2018 à novembre 2020. Par courrier du 23 décembre 2021, Mme C a demandé la remise gracieuse de sa dette de 11 789,62 euros, demande refusée par une décision du 7 mars 2022. Mme C conteste cette décision et demande la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.() ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou à son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu de 11 789,62 euros en litige, constitué sur la période de décembre 2018 à novembre 2020, compte tenu de la prescription, a pour motif que Mme C n'a pas rempli la condition d'une résidence stable et effective en France exigée par les dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, ayant, notamment, été absente du territoire français du 12 mai 2018 au 28 avril 2019 puis du 24 août 2019 au 21 septembre 2021. Dans ses écritures au soutien de sa demande de remise de dette, la requérante fait valoir qu'elle s'est rendue en octobre 2020 en Algérie pour y rendre visite à son époux qui réside dans ce pays et n'a pu rentrer en France, compte tenu du confinement lié à l'épidémie de Covid et de la maladie de son mari, et encore qu'elle ne savait pas devoir informer la caisse d'allocations familiales de ses séjours hors de France. Ces arguments, relatifs au bien-fondé de l'indu, sont inopérants au soutien d'une demande de remise de dette. Au demeurant, dans le rapport de contrôle de la caisse d'allocations familiales, daté du 15 novembre 2021, transmis en défense, figure la copie du passeport de Mme C dont il ressort que, notamment, elle a bien séjourné en Algérie du 12 mai 2018 au 28 avril 2019 puis du 24 août 2019 au 21 septembre 2021. Il ressort de ce même rapport, établi par un agent assermenté, que Mme C, dans le cadre de son contrat d'engagement réciproque RSA, n'a pas spontanément informé, ainsi qu'elle le devait, son référent social RSA ou/et les services de la caisse de ces absences. Dans ces circonstances, alors que la volonté manifeste de dissimulation de l'intéressée doit être regardé comme établie, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la précarité de sa situation au soutien de sa demande de remise de dette, à propos de laquelle, au surplus, elle n'apporte aucune précision utile. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à demander la remise de sa dette de 11 789,62 euros de revenu de solidarité active. Il lui appartient, le cas échéant, de demander un échéancier de remboursement à la caisse. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, Paule A Le greffier, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2204638_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel