TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204639_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision la décision du 16 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la réduction de 50 % de ses droits au revenu de solidarité active pour non élaboration de son contrat lié à l'insertion.
Elle soutient que :
- travaillant de 8h à 18h, elle n'a pu se rendre au rendez-vous du 15 avril 2022 ;
- elle a appelé la caisse d'allocations familiales de l'Hérault le lendemain pour reprendre rendez-vous ;
- il lui a été indiqué qu'aucun rendez-vous n'était alors disponible ;
- elle n'a pas reçu de courriers d'avertissement de suspension de ses droits au revenu de solidarité active ;
- elle se trouve dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est allocataire du revenu de solidarité active. Par une décision en date du 5 juillet 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a décidé de réduire de moitié son droit à l'allocation de revenu de solidarité active pour non élaboration de son contrat lié à son insertion, lui laissant un délai de deux mois pour régulariser sa situation en prenant contact avec son référent. Le 11 août 2022, l'intéressée a contesté cette décision auprès du président du conseil départemental. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 16 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la réduction de ses droits au revenu de solidarité active.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ".
3. L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () ".
4. Il résulte de l'instruction que la suspension de moitié du droit au revenu de solidarité active de Mme A fait suite à la non élaboration de son contrat lié à son insertion. Si l'intéressée soutient qu'elle n'a pu se rendre au rendez-vous prévu avec l'organisme en charge de son suivi, celle-ci ne fournit aucune pièce justificative. En outre, la requérante qui soutient avoir travaillé à cette date, n'a pas pris soin de prévenir l'organisme afin de déplacer ledit rendez-vous.
5. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 août 2022 confirmant la décision du 5 juillet 2022 réduisant de 50 % ses droits au revenu de solidarité active.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l'Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
Le président,
D. B
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2024.
La greffière,
F. Roman
No 2204639Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2204639_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel