TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204640_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans les mêmes conditions, d'enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à la SELARL Eden Avocats, prise en la personne de Me Leprince, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les articles 5.5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 et les articles 4.4 et 34 de la directive " procédure " ; - la preuve de ce que l'État italien aurait été effectivement saisi et aurait répondu n'est pas rapportée ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il a été pris en violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire en production de pièces a été produit le 24 novembre 2022 par le préfet de la Seine-Maritime. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ; - les observations de Me Leprince, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe et qui fait valoir, en outre, que faute d'indication du nombre de pages sur les brochures, il n'est pas possible de s'assurer que l'intégralité des documents d'information lui a bien été remise ; que M. A doit se rendre à une consultation médicale, le 7 décembre prochain, pour un problème pulmonaire ; - les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète en anglais. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian né le 23 septembre 1992, a déposé une demande d'asile en France le 29 août 2022. Les vérifications opérées par l'administration dans le fichier Eurodac ont permis de révéler que l'intéressé avait été identifié en 2016, par les autorités italiennes, en tant que demandeur d'asile. Le 12 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge de M. A, sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord à une telle reprise en charge, le 27 octobre suivant. Par l'arrêté attaqué du 7 novembre 2022, notifié le 8 du même mois, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. A aux autorités italiennes. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué de transfert de M. A aux autorités italiennes vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise notamment que la consultation des données de la base Eurodac a révélé que M. A avait précédemment été identifié par les autorités italiennes, en 2016. Il indique en outre que, saisies le 12 octobre 2022 par la France d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du d) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont implicitement accepté leur responsabilité, le 27 octobre suivant. L'arrêté comporte ainsi, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a entendu fonder la décision de transfert litigieuse. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l'arrêté litigieux, analysée au point précédent, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelles du requérant avant d'adopter la décision de transfert contestée. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien visé à l'article 5. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 12 septembre 2022, le Guide du demandeur d'asile, les brochures A et B, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en anglais langue qu'il a déclaré comprendre. Il n'est, en outre, ni établi ni même allégué que l'interprète ne lui aurait pas traduit les principales informations contenues dans les brochures. Par ailleurs, la circonstance que ces documents ne mentionnent pas le nombre total de pages les composant ne saurait établir, à elle seule et en l'absence de tout autre élément en ce sens au dossier, que ces brochures ne lui auraient pas été communiquées dans leur intégralité, alors que le requérant y a apposé sa signature sans émettre la moindre observation lors de leur remise et lors de son entretien, au cours duquel il a reconnu avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". Aux termes de l'article 35 du même règlement : " 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les États membres veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. / () / 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. / () ". 10. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 12 septembre 2022, de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que ce dernier a été conduit dans les locaux de la préfecture du Val-d'Oise par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise, que M. A a déclaré comprendre et parler, officiant par téléphone. Par ailleurs, il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été individuel et confidentiel. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure doit, dès lors, être écarté. 12. En cinquième lieu, la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale a pour objet d'établir des procédures communes d'octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive n° 2011/95/UE et non pas de déterminer la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Le point 53 de son préambule prévoit d'ailleurs que " la présente directive ne s'applique pas aux procédures entre États membres régies par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ". Par suite, et alors que, au demeurant, les articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 cités au point n°9 comportent des dispositions identiques qui sont directement applicables en droit interne, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 34 de la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 doit, en tout état de cause, être écarté. 13. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des accusés d'envoi et de réception du réseau Dublin et, versés aux débats par le préfet de la Seine-Maritime, que les autorités italiennes ont bien été saisies par la France, le 12 octobre 2022, sur le fondement du d) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, puis ont implicitement accepté de reprendre en charge M. A, le 27 octobre suivant. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve d'une saisine régulière des autorités espagnoles manque en fait 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; ". La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. M. A, qui n'a pas mentionné dans son compte rendu d'entretien individuel, souffrir de problèmes de santé, fait valoir qu'il doit se rendre à une consultation médicale, le 7 décembre prochain, pour une suspicion d'affection pulmonaire qui, outre des douleurs thoraciques, lui cause une importante angoisse. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément permettant d'apprécier la réalité du suivi médical dont il se prévaut, ni plus que la gravité de la pathologie dont il pourrait être atteint. De la même manière, il ne verse aux débats aucun élément permettant de tenir pour établi qu'il ne pourra faire l'objet d'une prise en charge adaptée en Italie. Dès lors, il ne démontre pas que son transfert l'exposerait à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Dans ces conditions, et alors, par ailleurs, que M. A est arrivé récemment en France où il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale, en n'usant pas de la faculté que lui reconnaissent les dispositions citées au point n° 14, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. C La greffière, Signé : M. E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2204640_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel