TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204640_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 23 juin 2022, M. A B, représentée par Me Sabado, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision la somme de 1 948 euros assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Nantes est territorialement compétent pour connaître du présent litige ; - la requête est recevable ; - la créance dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, l'administration a commis une illégalité en ne lui versant pas l'indemnité de sujétions prévue par le décret n° 2004-1228 du 17 novembre 2004 au taux moyen sur la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2020 ; la décision d'appliquer d'office pour tous les agents recrutés entre 2016 et 2020 un taux minimum de l'indemnité est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il appartient au chef de service de fixer ce taux moyen en fonction des sujétions réelles supportées par les agents, et méconnaît le principe d'égalité entre les fonctionnaires relevant d'un même corps. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral sont irrecevables en l'absence de liaison préalable du contentieux ; - la créance dont se prévaut le requérant est sérieusement contestable ; aucune illégalité n'est établie ; en l'absence de sujétions particulières ou d'un supplément de travail, le droit de l'agent de bénéficier d'un taux supérieur à 80 % du taux moyen de l'indemnité de sujétions, tout comme d'ailleurs son droit de bénéficier de cette prime, ne sont pas démontrés. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2004-1228 du 17 novembre 2004 ; - l'arrêté du 30 décembre 2016 fixant le taux de référence annuel de l'indemnité de sujétions allouée aux professeurs de sport, aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse et aux conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. M. Pelletier, conseiller technique et pédagogique supérieur affecté à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne, a sollicité, par lettre du 10 décembre 2020, la régularisation de sa situation financière au regard du versement de l'indemnité de sujétions à laquelle il peut prétendre depuis sa titularisation le 1er septembre 2018. 3. Dans le dernier état de ses écritures, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision la somme de 1 948 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant au montant total de l'indemnité de sujétions dont il estime avoir été illégalement privé au titre de la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2020. 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 1er octobre 2004 portant attribution d'une indemnité de sujétions aux conseillers techniques et pédagogiques supérieurs relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative : " Une indemnité de sujétions peut être attribuée aux conseillers techniques et pédagogiques supérieurs pour tenir compte des sujétions qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions et des travaux supplémentaires qu'ils effectuent. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le taux de référence annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les attributions individuelles de cette indemnité sont arrêtées annuellement par les chefs de service dont dépendent les intéressés, en fonction de l'importance de leurs sujétions et du supplément de travail fourni. Ces attributions individuelles sont fixées dans la limite comprise entre 80 % et 120 % du taux de référence annuel défini à l'article 2 du présent décret. ". 5. Si M. B se prévaut de l'illégalité de la décision d'appliquer d'office pour tous les agents éligibles à l'indemnité de sujétions qui ont été recrutés entre 2016 et 2020 le taux de 80 % du taux de référence annuel pour la détermination de son montant, il ne fournit aucun élément en vue d'attester de l'importance des sujétions ou de la charge de travail auxquelles il a été confronté au cours de la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2020, en sorte qu'il ne met pas à même le tribunal d'apprécier si sa situation est analogue à celles des agents qui auraient obtenu un taux supérieur. 6. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut M. B à l'égard de l'Etat ne revêt pas un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, sa demande tendant au versement d'une provision doit être rejetée. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Nantes, le 23 mars 2023. Le juge des référés, C. CANTIE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2204640_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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