TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2204640_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 19 septembre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2022 en ce qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de 292,21 euros d'un indu de prime d'activité de 389,61 euros, laissant à sa charge une somme de 97,40 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu est justifié par l'absence de déclaration par la requérante de l'ensemble de ses ressources ; - la requérante n'établit pas se trouver dans une situation actuelle de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Par une décision du 18 mai 2022, l'intéressée s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 389,61 euros au motif qu'elle avait omis de déclarer l'ensemble de ses indemnités journalières de maladie. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2022 en ce qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de 292,21 euros de l'indu de prime d'activité de 389,61 euros et laisse à sa charge une somme de 97,40 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. En l'espèce, si Mme B, dont la bonne foi n'est pas en cause, soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte de l'instruction, notamment des attestations de paiement et de versement d'indemnités journalières, de ses bulletins de salaires, de ses factures d'énergie, de ses quittances de loyer, et de son revenu d'imposition au titre de l'année 2021 qu'elle produit, que compte tenu de ses ressources et de ses charges, elle ne se trouve pas, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander une remise gracieuse totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 juillet 2024. La greffière, F. Roman No 2204640
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2204640_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel