TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204641_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. G demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, et de lui remettre un dossier de réexamen de sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- procède d'un examen incomplet de sa situation ;
- méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est illégal dans la mesure où sa demande tendant au réexamen de sa demande d'asile était en cours devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'il le prive de son droit de se défendre devant cette instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 juillet 2022, en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de Mme C
- les observations de Me Montagnier, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de Mme D, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il a été condamné à trois ans de prison en Turquie ;
- les observations de M. B ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant turc né le 1er août 1982 à Eleskirt en Turquie, a sollicité le 23 mars 2021 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 31 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2021. Par l'arrêté du 25 mai 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme A E, adjointe au chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer les arrêtés de transfert. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser le renouvellement à l'intéressé de l'attestation sollicité et pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre à son encontre les décisions attaquées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté procèderait d'un examen incomplet de sa situation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 541-3 de ce code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. "
6. Il résulte des dispositions précitées qu'une demande d'asile ou une demande de réexamen postérieure au prononcé d'une mesure d'éloignement, si elle fait légalement obstacle à la mise à exécution de cette dernière jusqu'à notification soit de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, de clôture ou d'irrecevabilité soit celle de la Cour nationale du droit d'asile si un recours est formé contre une décision de rejet de l'Office, est sans influence sur la légalité de la mesure d'éloignement, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, la circonstance que M. B a été convoqué, par un courrier du 10 juin 2022, pour déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 25 mai 2022.
7. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions, en vigueur jusqu'au 1er mai 2021, de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 de ce code, ainsi que de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ne sont assortis d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier la portée et l'éventuel bien-fondé. Ces moyens doivent donc être écartés.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces que M. B est entré en France le 8 mars 2021, soit très récemment à la date de la décision attaquée et qu'il n'a aucune attache familiale sur le territoire français. Il ressort par ailleurs de l'arrêté attaqué et il n'est pas contesté par le requérant que son épouse et ses enfants vivent toujours dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. B, le préfet de l'Essonne, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il n'est pas davantage établi, dans ces circonstances, que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si M. B, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses engagements politiques en faveur de la cause kurde et soutient qu'il a été condamné à trois ans d'emprisonnement dans son pays, il ne verse aucun élément ni ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
J. C
La greffière,
signé
E. AmegeeLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2204641_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel