TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204641_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2022 M. A C, représenté par Me Lourghi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de La Voulte-sur-Rhône ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. C soutient que : 1°) s'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 4°) s'agissant de la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de La Voulte-sur-Rhône : - elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 27 juillet 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juillet 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 10 août 2022. Par un courrier du 21 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 1er décembre 1982, déclare être entré en France pour la dernière fois en septembre 2015 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valide du 17 août 2015 au 15 septembre 2015. L'intéressé a sollicité la régularisation de sa situation administrative auprès des services de la préfecture de l'Ardèche. Par un arrêté en date du 16 mars 2022, le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (.) " 3. D'une part, M. C invoque dans ses écritures les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état de sa situation personnelle et familiale, notamment en se prévalant des liens noués en France. Toutefois, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière pleine et entière les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet n'a pas fait application, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut donc qu'être écarté. 4. D'autre part, M. C peut être regardé, lorsqu'il se prévaut des liens noués en France et de son intégration, comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien susvisé, stipulations régissant son droit au séjour au titre de la vie privée et familiale en France et au regard desquelles le préfet de l'Ardèche a examiné sa situation. Toutefois, si le requérant fait état de ce qu'il résiderait en France depuis novembre 2014, il ressort des pièces du dossier, notamment du visa de court séjour mentionné au point 1 produit par l'intéressé qu'il est entré en Espagne le 15 septembre 2015 et qu'en conséquence sa dernière entrée sur le territoire national est nécessairement ultérieure à la date invoquée. Au demeurant, la seule durée de séjour de M. C en France ne saurait démontrer à elle seule qu'il y disposerait d'attaches à la fois anciennes, intenses et pérennes. S'il ressort des pièces du dossier que le père du requérant réside régulièrement en France, M. C a toutefois vécu séparé de ce dernier durant de nombreuses années et a constitué sa propre cellule familiale. A cet égard, l'épouse du requérant ne dispose d'aucun droit au séjour en France, ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 15 juillet 2020, confirmée par un jugement du tribunal du 23 juillet 2020, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. C ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, pays dont son épouse et leurs deux enfants ont également la nationalité et où M. C a passé l'essentiel de son existence et conserve nécessairement ses attaches culturelles et sociales. Enfin, la production d'attestations de tiers témoignant des engagements bénévoles associatifs du requérant et de ce qu'il est une personne sérieuse ainsi que la circonstance qu'il soit en possession d'une promesse d'embauche ne permettent pas de démontrer une insertion sociale et professionnelle particulièrement significative ni que M. C aurait noué des liens particuliers sur le territoire national alors qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Ardèche n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en refusant de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien susvisé doit, à le supposer expressément soulevé, être écarté. 5. En second lieu, l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'accord franco-algérien ne contient aucune disposition équivalente à celle prévue à l'article L. 435-1 permettant d'admettre exceptionnellement au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière. 6. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que le préfet de l'Ardèche a rejeté les demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ces dispositions ne sont pas applicables aux intéressés dès lors qu'ils sont de nationalité algérienne. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire, dont dispose le préfet de l'Ardèche, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver M. C d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Si le requérant souligne qu'il est présent en France depuis près de huit ans, que ses deux filles y sont nées, respectivement les 14 février 2015 et 26 novembre 2018, qu'elles ne maîtrisent pas la langue arabe et que l'aînée a été scolarisée dès qu'elle a atteint l'âge de l'être, ces éléments ne permettent pas d'établir que le préfet de l'Ardèche aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation en délivrant à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès lors que l'épouse de M. C, mère de ses deux enfants, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie ni que les filles de M. C ne pourrait y poursuivre leur scolarité. Enfin, si M. C indique disposer d'une promesse d'embauche, laquelle n'est pas versée à l'instance, il ne fait toutefois état d'aucune qualification particulière, ni d'aucune expérience en France, les avis d'imposition de M. C ne comportant aucun revenu perçu, de telle sorte que le préfet ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas la situation de M. C au titre du travail. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Ardèche n'aurait pas procédé à un examen préalable et sérieux de la situation personnelle de M. C avant d'édicter la décision en litige. Au contraire, il ressort de la lecture de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet a examiné si le requérant relevait des prévisions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvant s'opposer à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier doit ainsi être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Eu égard aux éléments qui ont été exposé au point 4 s'agissant de la situation de M. C, notamment le fait que son épouse se trouve en situation irrégulière en France et qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, le préfet de l'Ardèche méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 11. En dernier lieu, si le requérant invoque une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 511-1, I, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a toutefois pas fait application de ces dispositions, lesquelles ne sont plus en vigueur à la date de la décision en litige. Le moyen, tel qu'articulé, est inopérant et ne pourra qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 13. En second lieu, dès lors qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que M. C poursuive sa vie privée et familiale en Algérie, pays où il a passé l'essentiel de son existence et où aucun obstacle ne s'oppose à ce que sa cellule familiale s'y reconstitue, le préfet de l'Ardèche n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement au pays dont le requérant a la nationalité ou tout pays où il établit être légalement admissible. En ce qui concerne la décision astreignant M. C à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de la Voulte-sur-Rhône : 14. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le moyen tiré de leur illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision astreignant M. C à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de la Voulte-sur-Rhône doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". 16. Si le requérant soutient qu'en " l'assignant " à résidence, le préfet de l'Ardèche aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dans la mesure où il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement, cette circonstance demeure sans incidence sur l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision en litige n'étant d'ailleurs pas fondée sur ce motif. En outre, M. C ne fait état d'aucun élément relatif à sa situation qui ferait obstacle à ce qu'il se présente, une fois par semaine à la gendarmerie de la Voulte-sur-Rhône, commune où l'intéressé réside. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que cette requête doit être rejetée, en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, N. B La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2204641_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel