TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204641_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B D, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, directement à elle-même. Elle soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - méconnait le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - méconnait le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnait l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ; - les observations de Mme D. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité guinéenne, est née le 21 janvier 2002 à Conakry, et est entrée en France en janvier 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 15 novembre 2021, décision de rejet confirmée par la CNDA le 9 mars 2022. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée, signée par Mme E A, cheffe du bureau du droit d'asile de la préfecture de la Seine-Maritime, qui disposait d'une délégation à cette fin fixée par un arrêté préfectoral du 29 août 2022, comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, Mme D a déposé une demande d'asile et a ainsi été conduite à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait l'octroi d'un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Le droit de l'intéressée à être entendue, ainsi satisfait à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile puis au cours de l'instruction de cette demande, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre à même l'intéressée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, préalablement à l'acte attaqué induit par le rejet de sa demande d'asile. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne fût prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, Mme D soutient que l'acte attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, en cas de retour dans son pays d'origine, elle encourrait des risques de traitement inhumain et dégradant. Néanmoins, outre que l'acte attaqué n'a pas pour objet de déterminer son pays de renvoi, elle ne verse au dossier aucun élément nouveau susceptible de constituer un commencement de preuve relatif au risque d'être soumise à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, depuis le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, en ce qui concerne la violation alléguée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il convient de souligner que la requérante serait entrée en France en 2018, à l'âge de seize ans. Elle soutient y avoir retrouvé sa tante et ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine, dès lors que sa propre famille est source des persécutions auxquelles elle souhaite échapper. Néanmoins, il ressort de la décision de la CNDA que la réalité des risques dont elle se prévaut n'est nullement établie, et elle ne verse par ailleurs au dossier aucun élément qui attesterait de ce qu'elle aurait noué en France des relations telles que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. Le moyen doit par conséquent être écarté. 7. Eu égard à ce qui précède, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ne peuvent qu'être également écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, la décision attaquée, signée par Mme E A, qui disposait d'une délégation à cette fin fixée, ainsi qu'il est relevé ci-dessus, comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. Par ailleurs, la requérante n'établit nullement la réalité des risques pesant sur elle en cas de retour en Guinée. 9. En deuxième lieu, Mme D n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour demander l'annulation de la décision attaquée. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En dernier lieu, la requérante ne verse au dossier aucun élément nouveau depuis le refus d'octroi d'asile définitif dont elle a fait l'objet, qui serait susceptible d'interroger la décision de rejet de sa demande par l'OFPRA puis par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Enfin, pour les mêmes motifs que précédemment, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen de sa situation doivent également être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. C La greffière, Signé : N. STOCK La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. STOCK N°2204641
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2204641_20221216
Données disponibles
- Texte intégral