TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2204642_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme B A, représentée par Me Laclau, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 4 juillet 2022 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Toulouse a rejeté sa demande de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de Toulouse de la placer, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Toulouse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- au vu de l'avis qui a été rendu par la commission de réforme, la mutuelle dont elle est adhérente lui a réclamé la somme de 10 729,97 euros et a cessé de lui verser le complément de salaire auquel elle pouvait prétendre au regard de son placement en congé de longue durée, et elle se trouve dans l'incapacité de faire face non seulement à ses charges mais également au montant réclamé, qu'elle ne peut honorer, de telle sorte que sa situation présente un caractère d'urgence ;
- son employeur ne s'est pas prononcé sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans le délai de cinq mois prévu à l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 et elle aurait donc dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, de telle sorte que la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le centre communal d'action sociale de Toulouse, représenté par Me Moreau, conclut à ce que le juge des référés prononce un non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Il fait valoir que, par un arrêté en date du 23 août 2022, l'intéressée a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, à compter du 31 octobre 2021 en application des dispositions de l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 et que les demandes de suspension et d'injonction présentées par la requérante ont donc perdu tout objet.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, Mme A s'en remet au tribunal pour apprécier l'opportunité de prononcer un non-lieu à statuer et indique maintenir sa demande au titre des frais de procédure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2204641 enregistrée le 9 août 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 30 août 2022, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
- et les observations de Me Thalamas, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 23 août 2022, le président du centre communal d'action sociale de Toulouse a placé Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 31 octobre 2021. Cette décision, qui satisfait à la demande qu'a présenté l'intéressée le 2 mai 2022, réceptionnée par le CCAS le 4 mai suivant, a également pour effet de retirer la décision implicite de rejet née le 4 juillet 2022 du silence gardé par son employeur sur cette demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par la requérante ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Toulouse une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Toulouse versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d'action sociale de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 31 août 2022.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
S. GUÉRIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2204642_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel