TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204642_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. E D, représenté par Me Chemin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. D soutient que :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire :
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle repose ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Chemin, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant sri lankais né le 5 mai 1996, déclare être entré en France le 26 octobre 2015. Il a sollicité, le 16 novembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de ces décisions et qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation.
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2022-DCPPAT-BCA-028 du 17 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. C B, en sa qualité de directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés, actes, décisions, relevant du ministère de l'intérieur, à l'exception d'actes limitativement énumérés au titre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police administrative des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D n'est en France que depuis 2015. Célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas avoir tissé sur le territoire national des liens d'une particulière intensité caractérisant une situation exceptionnelle ou un motif humanitaire. M. D fait par ailleurs valoir son intégration professionnelle. Il produit à l'appui de sa requête plusieurs bulletins de salaires. Toutefois, une ancienneté au travail de seulement deux années et la circonstance de disposer d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de juin 2020 ne caractérisent pas non plus une situation de nature à motiver une admission exceptionnelle au séjour. En outre, M. D n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attache familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. C'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Essonne a pu refuser d'admettre M. D au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile.
5. En deuxième lieu, le préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, qui a présenté sa demande de titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ait également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Dans ces conditions, M. D ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces dernières dispositions.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 4, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2022, par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D, doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a décidé d'obliger M. D à quitter le territoire français doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
11. Le délai de trente jours accordé à un étranger pour déférer à son obligation de quitter le territoire français, constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Il suit de là que l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifié d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions de l'article 7, une telle prolongation. Il ressort des pièces du dossier qu'un délai de trente jours a été accordé à M. D pour quitter le territoire français. Ce dernier n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait demandé la prolongation de ce délai ou que sa situation serait telle qu'elle nécessiterait que ce délai soit prolongé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, doit être écarté.
12. En second lieu, dans la mesure où le requérant n'établit ni même n'allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation, il n'est pas fondé à soutenir que le choix de fixer un délai de cette durée serait affecté d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2022 fixant le délai de son départ volontaire à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, faute pour le requérant d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. Si M. D fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour au Sri Lanka en raison notamment de son appartenance à l'ethnie Tamoul, il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Il ressort en outre des pièces du dossier que ses demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en date des 12 mars 2019 et 6 mai 2020, décisions confirmées par des décisions des 12 février et 20 octobre 2020 de la cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022, par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 avril 2023.
La rapporteure,
signé
S. A
Le président,
signé
Ph. Blanc
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2204642_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel