TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2204643_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 et 24 juin 2022, M. A D, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à ce même préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fichiers SIS et FPR ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu tel que garanti par le droit de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu tel que garanti par le droit de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il dispose de garanties de représentation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu tel que garanti par le droit de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu tel que garanti par le droit de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 et de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Des pièces, enregistrées le 23 juin 2022, ont été produites par le préfet du Nord.
M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cardon, représentant M. D, qui se désiste de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire, maintient l'ensemble des autres conclusions présentées dans sa requête et soulève à leur appui les mêmes moyens qu'il développe ;
- les observations de M. D, assisté de M. F, interprète assermenté en langue arabe ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant la préfecture du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 15 septembre 1980 à Mohammadia (Algérie), déclare être entré en France, accompagné de sa femme et de ses deux premiers enfants, au cours de l'année 2019, sous couvert d'un visa court séjour valable du 15 mars au 14 septembre 2019. A la suite d'un contrôle d'identité réalisé le 20 juin 2022 alors qu'il se trouvait sur la voie publique à Roubaix, le préfet du Nord a pris à son encontre ce même jour un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. D a déclaré lors de l'audience se désister de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, dès lors qu'une décision favorable du bureau d'aide juridictionnelle est intervenue préalablement à l'audience. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il ressort des pièces du dossier que Mme E C, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation à l'effet de signer les décisions telles que celle en litige par arrêté du préfet du Nord en date du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de l'Etat dans le département. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1, ainsi d'ailleurs que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La circonstance qu'il ne vise ni les stipulations de l'accord franco-algérien, qui ne constituent au demeurant pas la base légale de la décision contestée, ni la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision fait état de sa situation familiale, de ses attaches en France et dans son pays d'origine, des motifs ayant conduit à son arrivée en France ainsi que de son accompagnement par l'association AFEJI. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner exhaustivement l'ensemble des considérations de fait relatives à la situation de l'intéressé, la décision apparait suffisamment motivée. Le moyen tiré de ce vice de forme, qui manque en fait, doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'audition, que M. D a été entendu le 20 juin 2022, qu'il a été informé de ce que l'autorité préfectorale envisageait de lui notifier une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, le cas échéant assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, et a été invité à présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 4, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de cette erreur de droit doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si l'intéressé invoque une erreur de fait, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait mépris sur sa date d'entrée en France et sur sa durée de séjour. Par ailleurs, la circonstance que le préfet ait à tort indiqué qu'il ne disposait pas d'une résidence stable en France est sans incidence sur la régularité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'est pas fondée sur une telle circonstance. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France au cours de l'année 2019 accompagné de son épouse, compatriote, ainsi que de leurs deux enfants. Par ailleurs, un troisième enfant est né de cette union sur le territoire français. Toutefois, compte tenu du caractère récent de son arrivée en France et de l'irrégularité de la présence en France de son épouse, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise en Algérie, pays dont ils ont tous la nationalité. S'il se prévaut en outre de la présence sur le territoire de son frère, titulaire d'une carte de résident de dix ans, ainsi que d'une tante, il ne l'établit par aucune pièce, non plus d'ailleurs que l'intensité de leurs liens. Ainsi, en dépit des missions de bénévolat effectuées et de la scolarisation des enfants, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise dans l'application des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En septième et dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
12. Si le requérant invoque une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations, ainsi qu'il a été dit au point 10, la décision litigieuse n'implique pas que les enfants de M. D soient séparés de l'un ou l'autre de leur parent dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, où ils pourront au demeurant poursuivre leur scolarité. S'il a été soutenu lors de l'audience que les enfants de l'intéressé ne parlent pas l'arabe, une telle circonstance n'est pas établie, alors même que les deux ainés ont vécu la majeure partie de leur vie en Algérie et que leur père ne parle pas couramment le français. En tout état de cause, compte tenu de leur jeune âge, rien ne fait obstacle à ce qu'ils apprennent cette langue dans le cadre de leur parcours scolaire. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, par le même arrêté que celui mentionné au point 3, Mme E C, signataire de l'arrêté attaqué, a bénéficié d'une délégation à l'effet de signer les décisions telles que celle en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
15. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 612-3, et précise que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, sans demander la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pu justifier d'une résidence stable sur le territoire ni présenté de passeport en cours de validité. Le moyen tiré de ce vice de forme, qui manque en fait, doit ainsi être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
17. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune autre pièce du dossier, compte tenu des éléments alors en sa possession, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de cette erreur de droit doit être écarté.
18. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En outre, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ ()2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()".
19. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement au motif retenu par le préfet du Nord pour fonder sa décision sur les dispositions de l'article L. 612-3 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D justifiait à la date de la décision contestée d'une résidence stable et effective et justifiait d'un document de voyage en cours de validité. Ainsi, il en résulte que la décision litigieuse est effectivement entachée d'une erreur de fait. Toutefois, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet s'est également fondé sur les dispositions de l'article L. 612-3 (2°) de ce code. Par ailleurs, il est constant et non contesté que l'intéressé s'est effectivement maintenu sur le territoire à l'expiration de son visa et il n'est établi par aucune pièce qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des autorités compétentes. Enfin, il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce second motif.
20. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté.
21. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 10 et 12, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent également être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, par le même arrêté que celui mentionné au point 3, Mme E C, signataire de l'arrêté attaqué, a bénéficié d'une délégation à l'effet de signer les décisions telles que celle en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
24. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 721-4, et précise que l'intéressé n'allègue ni n'établit être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Le moyen tiré de ce vice de forme, qui manque en fait, doit ainsi être écarté.
25. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
26. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de cette erreur de droit doit être écarté.
27. En cinquième lieu, si l'intéressé invoque une erreur de fait, le préfet ne s'est pas mépris sur sa date d'entrée en France et sur sa durée de séjour, lesquelles sont en tout état de cause sans incidence sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, tout comme la circonstance qu'il soit bien intégré sur le territoire. Par ailleurs, la circonstance que le préfet ait à tort indiqué qu'il ne disposait pas d'une résidence stable est sans incidence sur la légalité de cette décision qui n'est pas fondée sur une telle considération. Par suite, ce moyen doit être écarté.
28. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 10 et 12, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent également être écartés.
29. En septième lieu, en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
30. M. D se borne à soutenir à l'appui de ce moyen qu'il dispose d'attaches personnelles en France et qu'il serait isolé en Algérie, alors même qu'il indiquait lors de son audition par les services de police ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. En tout état de cause, de telles circonstances ne sont pas, à les supposer mêmes établies, de nature à caractériser l'existence d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
32. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
33. Si l'intéressé n'établit pas la présence en France d'autres attaches que son épouse, également en situation irrégulière, et ses enfants, il ressort des pièces du dossier qu'il est présent en France depuis trois années, qu'il s'est investi dans le milieu associatif et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, si le préfet soutient qu'il constitue une menace à l'ordre public au seul motif que ses empreintes apparaissent dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour un signalement effectué à l'été 2021, il ressort uniquement de l'extrait produit de ce fichier que l'intéressé avait fait l'objet d'un signalement, sans que celui-ci ait, à la date de la décision et à la date du présent jugement, donné lieu à une quelconque condamnation. Par ailleurs, cet extrait précise que la signalisation de l'individu ne peut être considérée comme des antécédents judiciaires. Ainsi, en l'état du dossier et compte tenu des explications fournies le jour de l'audience, M. D ne saurait être regardé comme constituant une menace réelle et actuelle à l'ordre public. Dans ces conditions, si le préfet était fondé à prendre à son encontre, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'absence de toute circonstance humanitaire, une mesure lui interdisant le retour sur le territoire français, sa durée apparait, dans les circonstances de l'espèce disproportionnée et, par suite, entachée d'une erreur d'appréciation.
34. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire pendant deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
35. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006./Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ".
36. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont a fait l'objet M. D aux fins de non-admission dans le SIS. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de prendre, dans un délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de l'intéressé dans le SIS procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 20 juin 2022.
37. Compte tenu de ce qui précède, le présent jugement n'implique aucune autre mesure d'exécution, ni aucune astreinte.
Sur les frais liés au litige :
38. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D de ses conclusions tendant à ce que lui accordé, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 20 juin 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français de M. D pendant deux ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de mettre en œuvre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, la procédure d'effacement du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le SIS.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Cardon et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.
La rapporteure,
Signé,
C. B
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2204643_20220825
Données disponibles
- Texte intégral