TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204643_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, complétée par des pièces, enregistrées le 9 juin 2022 et le 26 août 2022, Mme A B, représentée par Me Bissane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande et prendre une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 31 août 2022, a été reportée au 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 3 juin 1973, déclare être entrée en France le 20 mai 2017, sous couvert d'un visa d'une validité de 60 jours délivré par les autorités espagnoles, et s'y être maintenue continuellement depuis. Elle a sollicité, le 9 novembre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Si Mme B fait valoir qu'elle réside en France de manière continue depuis le 20 mai 2017 et que ses filles l'hébergent et subviennent à ses besoins, ces circonstances ne sauraient caractériser une insertion sociale particulière de l'intéressée sur le territoire national. En outre, si Mme B fait valoir que ses deux filles, majeures, résident régulièrement en France, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 43 ans. Par suite, compte-tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La présidente-rapporteure, signé M-L. HamelineL'assesseure la plus ancienne, signé E. Felmy La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2204643_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel