TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204643_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans les mêmes conditions, d'enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à la SELARL Eden Avocats, prise en la personne de Me Leprince, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les articles 5.5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 et les articles 4.4 et 34 de la directive " procédure " ; - la preuve de ce que l'État italien aurait été effectivement saisi et aurait répondu n'est pas rapportée ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il a été pris en violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ; - les observations de Me Leprince, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe et qui fait valoir, en outre, que faute d'indication du nombre de pages sur les brochures, il n'est pas possible de s'assurer que l'intégralité des documents d'information lui a bien été remise ; que Mme A souffre de problèmes de santé, en particulier de douleurs aux pieds rendant la marche difficile : qu'elle a subi des traumatismes en Italie ; qu'elle est enceinte, depuis peu ; - les observations de Mme A. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante guinéenne né le 3 mai 1995, a déposé une demande d'asile en France le 27 juillet 2022. Les vérifications opérées par l'administration dans le fichier Eurodac ont permis de révéler que l'intéressée avait été identifié le 13 mai 2022, par les autorités italiennes. Le 1er septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge de Mme A, sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont expressément donné leur accord à une telle reprise en charge, le 19 octobre suivant. Par l'arrêté attaqué du 26 octobre 2022, notifié le 4 novembre suivant, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de Mme A aux autorités italiennes. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué de transfert de Mme A aux autorités italiennes vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise notamment que la consultation de la borne Eurodac a révélé que Mme A avait précédemment été identifiée, le 13 mai 2022, par les autorités italiennes. Il indique en outre que, saisies le 1er septembre 2022 par la France d'une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont expressément accepté leur responsabilité, le 19 octobre suivant. L'arrêté comporte ainsi, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a entendu fonder la décision de transfert litigieuse. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l'arrêté litigieux, analysée au point précédent, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant d'adopter la décision de transfert contestée. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien visé à l'article 5. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue remettre le 27 juillet 2022, le Guide du demandeur d'asile, les brochures A et B, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue française, langue qu'elle a déclaré comprendre et qui constitue, au demeurant, l'une des langues officielles de la République de Guinée. Si Mme A soutient, pour la première fois devant le tribunal, qu'elle comprend mais ne sait ni lire ni écrire le français, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui a pourtant apposé sa signature sur les brochures sans émettre la moindre observation, en aurait informé les services de la préfecture, alors qu'une telle obligation lui incombait en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune mention relative à son incapacité à lire cette langue n'étant portée dans la rubrique intitulée " observations " du compte rendu d'entretien. Par ailleurs, la circonstance que ces documents ne mentionnent pas le nombre total de pages les composant ne saurait établir, à elle seule et en l'absence de tout autre élément en ce sens au dossier, que ces brochures ne lui auraient pas été communiquées dans leur intégralité, alors que la requérante y a apposé sa signature sans émettre la moindre observation lors de leur remise et lors de son entretien, au cours duquel elle a reconnu avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". Aux termes de l'article 35 du même règlement : " 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les États membres veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. / () / 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. / () ". 10. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié, le 27 juillet 2022, de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que ce dernier a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue française, que Mme A a déclaré comprendre et parler. Par ailleurs, il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été individuel et confidentiel, ni qu'il aurait été sommaire, ainsi que le soutient l'intéressée à l'audience, par la voix de son conseil. Il ne ressort pas des pièces du dossier, enfin, que les dispositions précitées de l'article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure doit, dès lors, être écarté. 12. En cinquième lieu, la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale a pour objet d'établir des procédures communes d'octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive n° 2011/95/UE et non pas de déterminer la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Le point 53 de son préambule prévoit d'ailleurs que " la présente directive ne s'applique pas aux procédures entre États membres régies par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ". Par suite, et alors que, au demeurant, les articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 cités au point n°9 comportent des dispositions identiques qui sont directement applicables en droit interne, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 34 de la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 doit, en tout état de cause, être écarté. 13. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des accusés d'envoi et de réception du réseau Dublin et, versés aux débats par le préfet de la Seine-Maritime, que les autorités italiennes ont bien été saisies par la France, le 1er septembre 2022, sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, puis ont expressément accepté de prendre en charge Mme A, le 19 octobre suivant. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve d'une saisine régulière des autorités italiennes manque en fait. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Mme A, qui a fait état, dans son compte rendu d'entretien individuel, qu'elle souffrait de douleurs aux pieds, fait valoir, pour la première fois devant le tribunal, qu'elle a subi des traumatismes en Italie et qu'elle est enceinte, depuis peu, ces circonstances faisant obstacle, selon elle, à l'exécution d'une mesure de transfert. Toutefois, les quatre pièces médicales versées aux débats par l'intéressé ne permettent pas d'apprécier la réalité, ni plus que la gravité, des pathologies dont elle se dit atteinte. Il en va de même, s'agissant de la réalité de sa grossesse qui est, en tout état de cause, et selon ses propres indications, très récente. Mme A ne verse aux débats aucun élément permettant de tenir pour établi qu'elle ne pourra faire l'objet d'une prise en charge adaptée en Italie. Dès lors, elle ne démontre pas que son transfert l'exposerait à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Dans ces conditions, et alors, par ailleurs, que Mme A est arrivée récemment en France où elle ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. B La greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2204643_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel