TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204644_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. C A, représenté par Me Kwemo, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 24 décembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'est pas écrite et motivée ; - l'OFII a méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 4 mai 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B - les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 27 août 1995 à Baghlan, a demandé l'asile en France le 29 juillet 2021. Le 30 juillet 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a proposé à l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qu'il a accepté. Pour la mise en œuvre des conditions matérielles d'accueil, l'intéressé a été orienté le même jour vers le centre d'accueil et d'évaluation des situations (CAES) de Limoges. Le 3 août 2021, la directrice territoriale de l'OFII de Limoges a orienté M. A vers un hébergement qu'il a accepté. Enfin, le 10 août 2021, la directrice territoriale de Limoge a notifié à M. A la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé avait décidé de quitté définitivement son lieu d'hébergement le 8 août 2021. Par un courrier du 4 octobre 2021, le requérant a sollicité l'admission au bénéfice des conditions matérielles d'accueil auprès de la direction territoriale de l'OFII de Paris. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 24 décembre 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Paris a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielle d'accueil. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 4 mai 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Et, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. Il ne résulte pas des termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions de refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être écrites et motivées, de sorte que, pour ces décisions, les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précitées trouvent à s'appliquer. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qu'affirme M. A, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui avait été accordé le 30 juillet 2021, puis avait été suspendu le 10 août 2021, et qu'ainsi, par la présente requête, l'intéressé attaque un refus de rétablissement de ce bénéfice. Par suite, dès lors que les dispositions de l'article L. 232-4 précité s'appliquent au cas d'espèce et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait formulé une demande de communication des motifs de la décision implicite de l'OFII dans les délais du recours contentieux, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, M. A soutient que l'OFII ne pouvait refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison de son état de vulnérabilité. À l'appui de ses déclarations, le requérant produit une unique fiche de liaison médicale émise par le SAMU social de Paris, le 27 août 2021. Le document médical précise que le requérant présente une plaie circulaire de 2 centimètres au pied gauche et une phlyctène au pied droit, et évoque également un suivi pour une fracture aux deux pieds nécessitant la pose d'un matériel orthopédique, sans donner de précisions sur l'actualité des lésions ou l'urgence d'une intervention. Il ne ressort pas de ce document que la gravité de ces blessures serait telle qu'elles constitueraient un motif de vulnérabilité suffisant pour justifier le rétablissement du requérant dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Au demeurant, M. A ne produit aucune explication permettant d'éclairer les raisons pour lesquelles il a saisi la direction territoriale de l'OFII de Paris, alors que, d'après les pièces produites par l'OFII, il a été orienté pour un hébergement en Nouvelle-Aquitaine et relève, pour les conditions matérielles d'accueil, de la direction territoriale de Limoges. Le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 551-16 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que, M. A étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, M. Theoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2204644/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2204644_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel