TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204644_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 avril 2022, 28 octobre 2022 et 19 novembre 2022, Mme D B, M. E B et Mme F, demandent au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 24 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Alger refusant de délivrer à Mme D B et à M. E B un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que cette décision consulaire.
Ils soutiennent que :
- la décision consulaire est entachée d'un vice de procédure, dès lors que les services consulaires n'ont pas informé le maire ayant validé l'attestation d'accueil des suites données aux demandes de visas formulées sur cette base, en méconnaissance de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen ;
- le motif selon lequel l'attestation d'accueil n'aurait pas été validée dans les conditions prévues à l'article R. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- le motif tiré du défaut de ressources suffisantes est entaché d'erreur d'appréciation ;
- le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 14 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office de délivrance des visas d'entrée et de court séjour sollicités par les époux B sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heng, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B et M. E B, ressortissants algériens, ont présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Alger. Par une décision en date du 24 novembre 2021, ces autorités ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision du 16 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. La partie requérante demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 16 mars 2022 de cette commission s'est substituée à la décision du 24 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Alger. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et, d'autre part, que les moyens dirigés contre la décision du 24 novembre 2021 sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par Mme et M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance des ressources de Mme et M. B pour garantir le financement de leur séjour en France et leur retour dans leur pays de résidence, d'autre part, sur la circonstance qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attestation d'accueil aurait été validée dans les conditions prévues à l'article R. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qui concerne l'appréciation des ressources de l'accueillante et, enfin, en se fondant sur des éléments tenant à l'âge des requérants ainsi qu'à l'absence de preuves des éventuelles attaches économique, familiale ou matérielle en Algérie, sur l'existence d'un " risque de détournement de l'objet du visa à des fins médicales ".
4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: / ( ) / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; / () / Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de l'article R. 313-9 du même code : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation. "
5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que les demandeurs justifient à la fois de leur capacité à retourner dans leur pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant leur séjour. Il appartient aux demandeurs de visa dont les ressources personnelles ne leur assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui les héberge et qui s'est engagée à prendre en charge leurs frais de séjour au cas où ils n'y pourvoiraient pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.
6. Il ressort des pièces du dossier que les époux B ont produit à l'appui de leur demande de visa l'attestation d'accueil délivrée le 11 août 2021 par le maire de Bellerive-sur-Allier et souscrite par leur fille, laquelle s'engageait à les héberger du 25 septembre 2021 au 23 décembre 2021 dans son logement de 128 m² qu'elle prend à bail et occupe avec son conjoint et leur enfant. La commission de recours et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne produisent aucun élément de nature à démontrer que l'hébergeante se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'elle a ainsi souscrit. Au demeurant, Mme et M. B justifient avoir procédé le 7 octobre 2021 à deux retraits d'espèce pour un montant total de 3 000 euros. Dans ces circonstances, en estimant que Mme et M. B ne pouvaient être regardés comme disposant des ressources suffisantes pour financer leur séjour en France et que l'attestation n'avait pas été validée dans les conditions requises à l'article R. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 visé ci-dessus: " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ".
8. Les requérants indiquent se rendre en France afin de rendre visite à leurs enfants et à leurs petits-enfants qui y résident. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en se fondant sur un courriel du 30 août 2020 adressé par Mme B aux autorités consulaires, a estimé que l'objet de ce séjour était médical. Toutefois, Mme B expose avoir en toute bonne foi adressé ce courriel dans le but de solliciter une prolongation de son précédent visa d'entrée et de court séjour à entrées multiples valable cinq ans afin de poursuivre un traitement initié en France. La requérante explique ensuite, sans être contestée, avoir depuis été soignée en Algérie. Les requérants sont en outre parfaitement cohérents dans leurs déclarations quant à l'objet de leur séjour en France, qui vise à rendre visite à leur famille. Cet objet est au demeurant inchangé depuis plus de dix ans, comme l'attestent les précédents visas d'entrée et de court séjour obtenus à ce titre, dont le dernier était un visa dit de circulation de cinq ans et dont ils ont toujours respecté le terme. En outre, la seule mention de leur âge n'est pas propre à établir que les requérants entendraient séjourner en France au-delà de la durée sollicitée à l'effet d'y bénéficier d'une prise en charge médicale. Dans ces conditions, alors qu'ils disposent en outre d'attaches familiales et matérielles en Algérie, où ils résident ainsi qu'une de leur fille et perçoivent une pension de retraite, Mme B et M. B sont fondés à soutenir que la commission de recours n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fonder son rejet sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
11. Eu égard à ses motifs, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux y feraient obstacle, le présent jugement implique nécessairement que des visas de court séjour soient délivrés à Mme et M. B. Si les requérants n'ont pas présenté de conclusions aux fins d'injonction, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa précité de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prescrire au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas à Mme et M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme et M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. E B, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
La rapporteure,
H. HENG
Le président,
A. A DE BALEINELa greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2204644_20230109
Données disponibles
- Texte intégral