TA678e chambre8e chambreSatisfaction Totale
TA67 · 8e chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204644_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2022 et 6 septembre 2023, Mme F B épouse E, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin a regardé sa demande comme abusive ou dilatoire alors que sa précédente demande n'avait pas été présentée sur le même fondement ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe Michel a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante du Kosovo née en 1985, est entrée irrégulièrement en France le 3 octobre 2016, selon ses déclarations. Elle a présenté le 17 octobre 2016 une demande d'asile qui a été rejetée le 31 octobre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 14 mars 2018 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). La préfète du Bas-Rhin l'a en conséquence obligée à quitter le territoire français par un arrêté du 16 avril 2018 auquel Mme E n'a pas déféré. Le 30 janvier 2019, Mme E a sollicité son admission au séjour en raison de l'état de santé de son fils mineur. Par un arrêté du 30 juin 2020, la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi. Mme E s'est cependant maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour le 20 décembre 2021. Elle demande l'annulation de la décision du 5 avril 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par l'article 1er de l'arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes relevant de sa direction à l'exception de ceux expressément énumérés, qui ne concernent pas le présent litige. Par l'article 2 du même arrêté, la préfète du Bas-Rhin a désigné les personnes habilitées à exercer la délégation de signature prévue à l'article 1er en cas d'absence ou d'empêchement de M. D. Mme A, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour, qui a signé la décision contestée, ne figure pas au nombre de ces personnes. Par ailleurs, par l'article 3.I du même arrêté, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation directement à Mme C, cheffe du bureau de l'admission au séjour, et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à son adjointe, Mme A, à l'effet de signer des actes limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus d'enregistrement des demandes de titre de séjour. 3. Les délégations de signature s'interprétant de manière stricte, il résulte de ce qui précède que Mme A n'était pas habilitée à signer la décision du 5 avril 2022 portant refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme E. Il s'ensuit que cette décision est entachée d'incompétence et doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative précité, que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la demande de Mme E dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 7. Mme E n'a pas obtenu, ni d'ailleurs même sollicité, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Toutefois, la requérante peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme E de la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1 : La décision du 5 avril 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Baptiste Sibileau, président, Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère, M. Christophe Michel, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, C. MICHEL Le président, J.-B. SIBILEAU Le président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2204644_20241112
Données disponibles
- Texte intégral