TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2204645_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis à même de présenter de observations, en méconnaissance du principe général des droits de la défense ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il appartient au préfet de démontrer que la décision prise sur sa demande d'asile a été définitivement rejetée et qu'elle lui a été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision n'octroyant aucun délai de départ volontaire : - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caustier, magistrat désigné ; - les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A ; elle reprend les moyens développés dans la requête en précisant que, si la demande d'asile que M. A a présentée en 2010 a bel et bien été rejetée, celui-ci a présenté une nouvelle demande de protection en 2020, qui lui a été accordée ; elle ajoute également que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation en droit, dès lors qu'elle ne vise pas le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle méconnaît les stipulations des articles 6.4) et 6.5) de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en précisant que M. A dispose de l'autorité parentale sur son enfant ; - les observations de Me Boukersi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 25 avril 1980 à Tomouchent (Algérie) et déclarant être entré en France en 2020, a sollicité l'asile le 3 juin 2010. Par une décision du 9 juin 2010, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Il a été interpellé le 19 juin 2022 suite à un contrôle d'identité. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant trois ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / () ". 5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité, d'autre part, que lorsque le demandeur d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien est titulaire de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant de nationalité française, la délivrance du titre de séjour n'est pas soumise, en outre, à la condition que le demandeur subvienne effectivement aux besoins de l'enfant. Toutefois, ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance du titre de séjour de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 6. Il ressort des pièces du dossier que de l'union de M. A avec son ex-compagne, Mme E D, est né le 31 juillet 2010 un enfant, F A, que le requérant a reconnu le 23 avril 2010. Ni la nationalité française de cet enfant ni la circonstance que M. A dispose, sur celui-ci, de l'autorité parentale ne sont contestées par le préfet. 7. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le requérant, qui est connu sous différentes identités, fait l'objet de plusieurs signalements au fichier automatisé des empreintes digitales : en 2009 pour des faits de vol et de recels de vol, en 2010 pour séjour irrégulier et en 2021 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiant, de vol et de recel de bien provenant d'un vol. Toutefois, la production d'un extrait de ce fichier, qui précise lui-même que lesdites signalisations ne sauraient être considérées comme des antécédents judiciaires, ne permet pas, en elle-même, d'établir la réalité des faits cités, qui n'ont donné lieu à aucune condamnation. Par suite, il n'est pas établi que la présence de M. A en France constituerait une menace pour l'ordre public. 8. En l'état des pièces du dossier, il résulte donc de ce qui précède que M. A pouvait, à la date de l'arrêté contesté, bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d'enfant français, de sorte qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour en France avant l'expiration du délai de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 11. Conformément à ces dispositions, combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord statue à nouveau sur la situation de M. A et qu'il délivre à celui-ci une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. Le conseil de M. A peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Les décisions en date du 20 juin 2022 par lesquelles le préfet du Nord a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten la somme de 900 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, G. C La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2204645_20220825
Données disponibles
- Texte intégral