TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204645_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2203856. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 octobre 2022 à 14h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - les observations de Me Candelier, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures ; - la commune de Drap n'étant ni présente, ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Sas Free Mobile a déposé, le 21 février 2022 une déclaration préalable de travaux, n° DP 006 054 22 G0004, en vue de la construction d'une station relais (pour des antennes de téléphonie mobile) sur un terrain sis Vieux chemin du château sur la commune de Drap. Le maire de la commune, par arrêté en date du 28 février 2022, s'est opposé à cette déclaration préalable. La Sas Free Mobile a formé un recours gracieux le 27 avril 2022 à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Ladite société demande dès lors au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commune de Drap a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 27 avril 2022 à l'encontre de la décision du 28 février 2022 d'opposition à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 21 février 2022, jusqu'à qu'il soit statué sur sa légalité, et, d'autre part, qu'il soit enjoint à la commune, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire la déclaration préalable déposée en prenant une décision dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 3. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 5G et aux intérêts propres de la société Free Mobile, qui a été autorisée le 12 novembre 2020 par l'autorité de régulation des télécommunications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à utiliser des fréquences dans la bande de fréquence 3,4 - 3,8 GHz pour le déploiement de son réseau 5G et qui est soumise à un cahier des charges lui imposant notamment d'assurer l'accès à son réseau 5G à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, à partir de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et à partir de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025, et en particulier à la circonstance que le territoire objet de la déclaration préalable litigieuse n'est pas couvert par le réseau de téléphonie mobile 5G de la société Free Mobile dans la bande de fréquence 3,4 - 3,8 GHz, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". D'autre part, l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Drap admet l'implantation dans la zone des ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs sous réserve qu'ils présentent un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites ou des paysages. 5. D'autre part, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder un refus de permis de construire ou une opposition à une déclaration de travaux ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis ou la non-opposition, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 6. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé et tiré de l'erreur de droit, dès lors que la commune de Drap aurait considéré que le projet objet de la déclaration préalable litigieuse portait atteinte à l'intérêt des lieux sans apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l'installation était projetée, est de nature de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est également, en l'état de l'instruction, de nature de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration préalable après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable en cause. 10. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande de la SAS Free Mobile puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de la commune de Drap, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation n°2203856, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS Free Mobile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 12. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Drap une somme de 1 000 euros, à verser à la société requérante au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commune de Drap a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 27 avril 2022 par la Sas Free Mobile à l'encontre de la décision du 28 février 2022 d'opposition à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 21 février 2022 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Drap, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation n°2203856, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS Free Mobile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Drap versera une somme de 1 000 euros à la Sas Free Mobile sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Free Mobile et à la commune de Drap. Fait à Nice, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2204645_20221012
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