TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204646_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Versailles le requête de M. D enregistrée le 4 juin 2022. Par cette requête, M. A D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Il soutient que sa vie est en danger en cas de retour au Pakistan. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 juillet 2021, en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Montagnier, avocat commis d'office, représentant M. D, non présent, en présence de Mme C, interprète en langue ourdou/penjabi. - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant pakistanais né le 11 juin 1997 à Mandi Bahauldinau Pakistan, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 20 octobre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2022. Par l'arrêté du 30 mai 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour au titre de l'asile à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. D soutient qu'il a subi, dans son pays d'origine, des menaces de mort de la part du frère de sa compagne de confession chrétienne. Toutefois, il n'apporte aucun commencement de preuve ou précision de nature à établir la réalité de risques personnels et actuels encourus, alors qu'au demeurant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 20 octobre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 30 mai 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La magistrate désignée, signé J. BLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2204646_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel