TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204646_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, et des pièces enregistrées le 21 septembre 2022, M. F, représenté par Me Bachet, demande au C : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, car le préfet n'a pas examiné la situation à l'aune de l'intérêt supérieur de son enfant mineur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale dans la mesure où elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du C a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Bachet, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. F, assisté de Mme D, interprète en anglais, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant nigérian né le 27 mars 1992 à Ekpoma (Nigéria), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 3 juillet 2020. Il a sollicité l'asile le 21 juillet 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 11 octobre 2021. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé ce rejet le 6 mai 2022. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B F demande au C d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. F, le jeune A, est placé auprès de l'Aide sociale à l'enfance de Mende depuis mars 2021, que l'intéressé a entrepris des démarches en avril 2022 auprès du juge des enfants afin d'obtenir un droit de visite et qu'il produit une ordonnance du juge des enfants du C judiciaire de Mende en date du 28 juin 2022 lui conférant, outre un droit de correspondance, un droit de visite médiatisé au motif qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de pouvoir reprendre progressivement contact avec son père puisqu'il a toujours vécu avec ses parents avant son placement. Le requérant justifie avoir effectué la première visite médiatisée le 31 août 2022 ainsi que la planification des prochaines visites. En outre, l'intéressé produit à l'instance quelques photographies qui semblent récentes et sur lesquelles il apparaît avec son fils. Ainsi, il ressort des pièces du dossier, corroborées par les propos concordants tenus par M. F lors de l'audience, que celui-ci démontre son intention de maintenir et de développer les liens avec son fils, dont il n'est pas contesté, alors que le requérant a également indiqué que son fils et la mère de celui-ci avaient le statut de réfugiés, qu'il a vocation à demeurer en France. Si le préfet fait valoir que la mère de l'enfant a déposé une plainte contre le requérant en septembre 2021 à Toulouse pour des faits de violences conjugales commis en Allemagne avant leur arrivée en France, il ressort des pièces du dossier que cette plainte a été classée sans suite par le procureur de la République, de sorte que le comportement du requérant ne peut être regardé comme constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, et, qu'en tout état de cause, ce dernier, qui n'a du reste pas été inquiété pour des faits à l'encontre de son fils, ne vit plus avec sa mère. Dans ces conditions, il apparaît qu'une mesure d'éloignement, qui aurait pour effet de séparer le jeune A de son père, méconnaitrait l'intérêt supérieur de cet enfant. Par conséquent, et eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 juillet 2022 doit être annulé en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, en ce qu'il fixe le pays de destination de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne procède à un réexamen de la situation administrative de l'intéressé, à la lumière des motifs de l'annulation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et qu'il le munisse d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. En l'état, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 8. M. F a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bachet, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bachet de la somme de 1 250 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. F. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 juillet 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. F dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire au séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bachet une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. F. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022, Le magistrat désigné, B. E La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2204646_20221017
Données disponibles
- Texte intégral