TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204646_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 22 juin 2022 sous le n°2204646, M. C B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé son récépissé provisoire de séjour du 26 avril 2022, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les articles L.811-2 et R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 47 du code civil et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissance les dispositions de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de sa destination : - la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a, le 8 août 2022, délivré un récépissé de demande de titre de séjour valide jusqu'au 7 novembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2022. II. Par une requête enregistrée le 22 juin 2022 sous le n°2204648, M. C B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé son récépissé provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles sont dépourvues de base légale dès lors que le récépissé du 26 avril 2022 a implicitement abrogé l'arrêté contesté ; - elles méconnaissent les articles L.811-2 et R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 47 du code civil et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que le récépissé du 26 avril 2022 a implicitement abrogé l'arrêté contesté ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de sa destination : - la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a, le 8 août 2022, délivré un récépissé de demande de titre de séjour valide jusqu'au 7 novembre 2022 suivant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 13 octobre 2002 à Soubré (Côte d'Ivoire), déclare être entré en France le 29 janvier 2018. Par un jugement du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Lille du 27 février 2018, M. B a été placé du 1er février 2018 au 1er février 2020 auprès de l'aide sociale à l'enfance. Le 13 octobre 2020, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de mineur confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. Par un arrêté du 8 avril 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé son récépissé provisoire de séjour du 24 novembre 2021, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un arrêté du 7 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé son récépissé provisoire de séjour du 26 avril 2022, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Le préfet du Nord fait valoir que le 8 août 2022, il a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valide jusqu'au 7 novembre 2022 suivant. Toutefois, si les mesures d'éloignement, et les décisions fixant le pays de destination n'ont reçu aucune exécution avant cette abrogation implicite et que, par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet, en revanche, les décisions portant refus de titre de séjour ont produit des effets avant leur abrogation. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B contre les décisions de refus de titre de séjour du 8 avril et du 7 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ". Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Pour refuser à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions citées au point 4, le préfet du Nord a considéré que M. B ne justifiait pas poursuivre de manière réelle et sérieuse une formation professionnalisante et qualifiante, et qu'il ne justifiait pas être dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d'origine alors que son père y réside avec lequel il n'établit pas avoir rompu tout lien. En outre, le préfet du Nord a estimé que les documents d'état-civil qu'il a fourni étaient faux. 7. Or, s'il ressort des termes même des décisions du 8 avril et du 7 juin 2022 que l'extrait de registre d'état civil et le certificat de nationalité ivoirienne fournis par le requérant ont reçu un avis défavorable du service de la fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontière, le préfet du Nord ne produit pas cet avis. Si ces décisions précisent également que cet avis défavorable se fonde sur une différence de numéros et de dates de naissance entre les deux actes, le préfet du Nord ne fournit pas l'extrait du registre des actes de l'état civil et n'étaye pas cette allégation alors qu'il résulte du certificat de nationalité ivoirienne et du passeport produit par le requérant que ce dernier est né le 13 octobre 2002 à Soubré en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, les actes d'état civil produits par le requérant n'étant pas dépourvus de force probante, M. B doit être regardé comme ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. 8. Il ressort également des pièces du dossier que le rapport circonstancié établi en août 2020 par l'équipe éducative de la structure " Maison d'enfants Saint Victor " précise que l'accompagnement éducatif dont a bénéficié M. B lui a permis de développer des facultés d'adaptation afin d'être indépendant. Il ressort en outre des pièces du dossier que, s'il n'a pas obtenu son brevet en 2019, au terme de ses années de 4e et de 3e, il a obtenu une moyenne suffisante au cours de sa seconde Bac Pro " métiers de la réalisation des produits mécaniques " suivie en 2019/2020 au lycée Gustave Eiffel d'Armentières lui permettant de s'inscrire en bac professionnel " fonderie ". Si, au cours de l'année scolaire 2019/2020, il a obtenu une moyenne de 11,40/20 au premier semestre, il n'a obtenu qu'une moyenne de 9,10/20 au 2e trimestre, tandis que le dernier trimestre n'a pas fait l'objet d'évaluation en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. Le requérant a décidé de se réorienter l'année suivante en bac professionnel " métiers de l'électrotechnique et de ses environnements connectés ". Il est constant qu'il a obtenu au titre du 1er semestre de l'année 2021/2022 une moyenne de 12,99/20 et qu'il a conclu le 3 septembre 2021 un contrat d'apprentissage avec la société Enedis du 13 septembre 2021 au 30 juin 2023. Il produit à cet égard ses fiches de paye des mois d'octobre 2021 à mai 2022. Dans ces conditions, le suivi de sa formation par M. B présente un caractère réel et sérieux. Par ailleurs, M. B soutient ne plus avoir de lien avec son père, resté en Côte d'Ivoire, depuis son départ pour la France. Le préfet ne le conteste pas sérieusement et ne produit aucun élément indiquant que le requérant entretient toujours des relations avec d'éventuels membres de sa famille dans son pays d'origine. Ainsi, il est isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions de refus de titre de séjour du 8 avril et du 7 juin 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 11. Au regard des motifs du présent jugement, il y lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 8 avril et du 7 juin 2022 du préfet du Nord en tant qu'ils ont obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ont fixé le pays de destination. Article 2 : Les arrêtés du 8 avril et du 7 juin 2022 du préfet du Nord sont annulés en tant qu'ils refusent la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Dewaele la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Dewaele et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, Signé J. ALa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2204648
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2204646_20221019