TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2204647_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B C, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à ce même préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fichiers SIS et FPR ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu tel que garanti par le droit de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu tel que garanti par le droit de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il disposait de garanties de représentation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu tel que garanti par le droit de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu tel que garanti par le droit de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 et de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Des pièces, enregistrées le 29 juillet 2022, ont été produites par la préfecture du Nord.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cardon, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant la préfecture du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né le 21 octobre 1995 à Hebira (Tunisie), déclare être entré en France le 16 avril 2022, muni d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires, valable du 10 avril au 9 mai 2022. A la suite d'un contrôle d'identité effectué le 20 juin 2022 sur le territoire de la commune de Roubaix, le préfet du Nord a pris à son encontre un arrêté en date du même jour portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur ce même territoire pendant un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il ressort des pièces du dossier que Mme E D, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation à l'effet de signer les décisions telles que celle en litige par arrêté du préfet du Nord en date du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1, ainsi d'ailleurs que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des considérations de fait le concernant, fait état de sa situation personnelle, notamment de ses attaches en France et dans son pays d'origine, ainsi que de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de son audition par les services police, que M. B a été entendu le 20 juin 2022, qu'il a été informé de ce que l'autorité préfectorale envisageait de lui notifier une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, le cas échéant assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, et a été invité à présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 4, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur s'agissant de son patronyme. Par suite, le moyen tiré de cette erreur de droit doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si l'intéressé invoque une erreur de fait, il n'établit par aucune pièce disposer d'une résidence stable et résider habituellement chez son frère. En tout état de cause, une telle erreur de fait serait sans incidence sur la régularité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'est pas fondée sur une telle circonstance. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié./ () ".
10. Si M. B soutient souffrir de problèmes respiratoires, plus précisément d'asthme, qu'une absence de soins pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté en Tunisie, où il a pourtant vécu jusqu'à ses 22 ans, il n'apporte aucune pièce de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En septième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Si M. B soutient que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n'établit l'existence d'aucune attache sur le territoire français où il n'est entré que très récemment. Enfin, il n'apparait pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 22 ans et où réside, selon ses déclarations, l'ensemble de sa famille à l'exception de son frère. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, par le même arrêté que celui mentionné au point 3, Mme E D, signataire de l'arrêté attaqué, a bénéficié d'une délégation à l'effet de signer les décisions telles que celle contestée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
15. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 612-3, et précise que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, sans demander la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pu justifier d'une résidence stable sur le territoire et déclare avoir égaré son passeport. Le moyen tiré de l'existence d'un tel vice de forme manque ainsi en fait et doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
17. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de cette erreur de droit doit être écarté.
18. En cinquième lieu, en l'état des pièces du dossier, il n'est pas établi que l'intéressé disposait à la date de la décision attaquée d'une résidence stable et habituelle au domicile de son frère, alors qu'il déclarait lors de son audition par les services de police être sans domicile fixe. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écartée.
19. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En outre, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ ()2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()".
20. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a fondé sa décision tant sur les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur celles du 8° de ce même article. Si l'intéressé soutient que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées au motif qu'il disposerait d'un passeport en cours de validité et justifierait d'une adresse fixe, il n'apporte aucune pièce de nature à l'établir alors qu'il déclarait lors de son audition être sans domicile fixe et avoir perdu son passeport. Par ailleurs, et en tout état de cause, le préfet s'est également fondé, ainsi qu'il a été dit plus avant, sur les dispositions de l'article L. 612-3 (2°) de ce code. Or, il est constant et non contesté que l'intéressé s'est effectivement maintenu sur le territoire à l'expiration de son visa et il ne soutient ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des autorités compétentes. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées.
21. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, par le même arrêté que celui mentionné au point 3, Mme E D, signataire de l'arrêté attaqué, a bénéficié d'une délégation à l'effet de signer les décisions telles que celle en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
24. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 721-4, et précise que l'intéressé n'allègue ni n'établit être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Le moyen tiré de ce vice de forme, qui manque en fait, doit ainsi être écarté.
25. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
26. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de cette erreur de droit doit être écarté.
27. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
28. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
29. En septième lieu, en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
30. M. B se borne à soutenir à l'appui de ce moyen qu'il serait isolé en Tunisie, alors même qu'il indiquait lors de son audition par les services de police ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside toute sa famille à l'exception de son frère. En tout état de cause, cette seule circonstance, à la supposer même établie, n'apparait pas de nature à caractériser l'existence d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
32. En premier lieu, par le même arrêté que celui mentionné au point 3, Mme E D, signataire de l'arrêté attaqué, a bénéficié d'une délégation à l'effet de signer les décisions telles que celle en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
33. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 612-6 et L. 612-10, et fait état de la durée de séjour et des liens de l'intéressé sur le territoire, de l'absence de précédente mesure d'éloignement et de la circonstance qu'il ne constitue aucunement une menace à l'ordre public. Le moyen tiré de ce vice de forme, qui manque en fait, doit ainsi être écarté.
34. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
35. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de cette erreur de droit doit être écarté.
36. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
37. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
38. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
39. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré que très récemment en France, moins de trois mois avant la date de la décision, et qu'il n'établit pas y avoir de quelconques attaches, notamment que son frère serait effectivement présent sur le territoire et qu'il aurait maintenu avec lui des liens d'une certaine intensité. Par ailleurs, il n'établit ni souffrir d'une pathologie respiratoire nécessitant, sous peine létale, le suivi d'un traitement ni qu'il ne pourrait en bénéficier en Tunisie où il a vécu jusqu'à ses 22 ans. Ainsi, même s'il n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet du Nord n'a pas, en prenant la décision en litige, commis une erreur d'appréciation.
40. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
41. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
42. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Cardon et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.
La rapporteure,
Signé,
C. A
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
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- Formation
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- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2204647_20220825
Données disponibles
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