TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204647_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 13 octobre 2022, l'association France Nature Environnement Alpes-Maritimes, représentée par Me Zago, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré un permis de démolir et d'aménager à la société anonyme d'HLM Erilia sur un terrain sis 71 chemin des Salles et de la décision résultant du silence gardé par le maire sur son recours gracieux du 22 mai 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué dès lors que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - le dossier est incomplet en l'absence de dossier " loi sur l'eau " ; - la notice est insuffisante sur le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; - le dossier est incomplet et incohérent sur l'ensemble du dispositif de sécurité incendie ; - l'article UEq1.2 du PLUm a été méconnu car l'accueil des gens du voyage doit se faire au moyen de résidences mobiles et démontables ; - la destruction non-autorisée d'une haie d'arbres méconnaît l'article L. 350-3 du code de l'environnement ; - l'article 3.1. UEQ du PLUm a été méconnu ; - le règlement du PPRIF applicable en zone B1a et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la société Erilia, représentée par Me Dan, conclut au rejet de la requête et à ce que l'association requérante lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête en annulation est irrecevable, car les conditions de notification du recours gracieux méconnaissent l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Chrestia, conclut au rejet de la requête et à ce que l'association requérante lui verse une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête en annulation est irrecevable, car l'association requérante n'a pas qualité pour agir ni intérêt à agir, elle est tardive pour défaut de notification du recours gracieux dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la condition d'urgence n'est pas remplie car aucune déclaration d'ouverture de chantier n'a été enregistrée et aucune autorisation environnementale n'a été délivrée ; - aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 septembre 2022 sous le numéro 2204564 par laquelle l'association France Nature Environnement Alpes-Maritimes demande l'annulation des décisions attaquées ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - les observations de Me Larbre, représentant l'association requérante, - celles de Me Chrestia, représentant la commune de Cagnes-sur-Mer, - et celles de Me Vincent, représentant la société Erilia. à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Une note en délibéré présentée pour la société Erilia a été enregistrée le 17 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 juillet 2021, la société Erilia a demandé en mairie de Cagnes-sur-Mer l'autorisation de démolir des serres agricoles, maisons individuelles, bungalow, cabanons et un bâtiment administratif et d'aménager 23 aires d'accueil et des terrains familiaux des gens du voyage comprenant 46 lots d'une superficie comprise entre 96 et 161 m², la construction d'un local gestionnaire et la mise en place de 46 modules sur un terrain sis 71 chemin des Salles. Par un arrêté du 25 février 2022, le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré l'autorisation sollicitée. Par courrier du 22 mai 2022, l'association France Nature Environnement Alpes-Maritimes a présenté un recours gracieux contre cet arrêté. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté précité du 25 février 2022 et de la décision résultant du silence gardé par le maire de Cagnes-sur-Mer sur son recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Les moyens invoqués par l'association requérante à l'appui de sa demande de suspension et visés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige. Il y a lieu, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cagnes-sur-Mer et par la société Erilia ni de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de leur exécution. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Cagnes-sur-Mer ainsi qu'une somme de 1 200 euros à verser à la société Erilia. O R D O N N E : Article 1er : La requête de France Nature Environnement Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'association France Nature Environnement Alpes-Maritimes versera à la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 1 200 euros et à la société Erilia la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Nature Environnement Alpes-Maritimes, à la commune de Cagnes-sur-Mer et à la société anonyme d'HLM Erilia. Fait à Nice, le 18 octobre 2022. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2204647_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel