TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204647_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Huard demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. A D soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Un mémoire présenté par le préfet de l'Isère a été enregistré le 21 octobre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Huard représentant M. A D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né en 1973, déclare être entré sur le territoire français le 29 août 2018 accompagné de ses deux enfants mineurs. Le 3 mai 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 18 mai 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation. Un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 11 février 2021, a alors été pris à son encontre le 5 novembre 2020. Le 28 juillet 2021, M. D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire au regard de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 435-1 du-même code. Par l'arrêté attaqué du 7 juin 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". La condition d'urgence prévue par l'article 20 de la même loi doit être regardée comme remplie au cas d'espèce. Il y a ainsi lieu d'admettre M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Lacroix, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 24 septembre 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. D et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée du requérant ne constitue pas un défaut de motivation ni un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite ces deux moyens doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, M. D soutient qu'il est mentionné dans l'arrêté qu'il n'est titulaire d'aucun contrat de travail ou promesse d'embauche alors qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche pour exercer en qualité de peintre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que cette erreur matérielle révèle en réalité un défaut d'examen particulier et complet de sa demande. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette promesse d'embauche aurait été transmise en préfecture avant l'intervention de la décision attaquée. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier et complet de sa demande. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas aux ressortissants étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer leur vie privée et familiale. 8. M. D soutient qu'il réside sur le territoire français depuis près de 4 ans, avec ses deux enfants, B et C, qu'il parle un français parfait, et est bien intégré grâce à sa formation, son engagement associatif et sa sociabilité, que son fils B a immédiatement été pris en charge pour ses difficultés de santé, qu'il bénéficie en France des soins appropriés à son état de santé, qu'il présente un diabète de type 1 évoluant depuis 2010, qu'il a dans un premier temps été suivi en Tunisie, qu'il présente, toutefois, un équilibre glycémique difficile avec de nombreuses hyperglycémies, que malgré cela, il a suivi un CAP " Opérateur logistique ", lors duquel il a tissé des attaches personnelles et sociales, que son fils B justifie également d'une insertion professionnelle, que de plus, son frère réside également en France, qu'au regard de cette situation, il possède donc des attaches familiales particulièrement intenses, stables et anciennes sur le territoire français. 9. Il ressort, toutefois, d'un jugement rendu par le tribunal administratif le 11 février 2021, que par un avis du 27 novembre 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de B D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que si le fils du requérant est affecté d'un diabète qui doit impérativement faire l'objet d'un suivi attentif, le diabète fait partie des affections prises en charge à 100 % en Tunisie et que le requérant n'établit pas que son enfant ne pourrait pas avoir accès en Tunisie à un dispositif de surveillance glycémique approprié à son état. M. D, qui a sollicité, au demeurant, la délivrance d'un titre de séjour uniquement sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du-même code, ne démontre pas que l'état de santé de son fils se serait dégradé depuis l'avis du 27 novembre 2019. Par ailleurs, M. D ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale hors de France et notamment en Tunisie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité alors qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans, tout comme ses deux fils, lheb et C, qui y ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 16 et 14 ans. Au surplus, l'intéressé conserve des attaches familiales en Tunisie, à savoir son fils aîné, ses parents, sa soeur et ses cinq frères. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France, et alors même que l'un de ses frères réside également en France, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 11. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, dans un premier temps, de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou est justifiée au regard des motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels en ce sens, d'envisager la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d'une promesse d'embauche, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l'intéressé, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 12. La durée de la résidence en France ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, alors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine, les éléments que M. D invoque ne caractérisent pas, l'existence d'un motif exceptionnel ou humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait, en lui opposant un refus de titre séjour portant la mention " vie privée et familiale ", entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. D ne justifie pas avoir transmis au préfet de l'Isère une promesse d'embauche pour exercer en qualité de peintre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la rédaction de la décision attaquée, que le préfet de l'Isère a, néanmoins, examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail. En tout état de cause, les circonstances selon lesquelles l'intéressé, d'une part, est titulaire d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée en qualité de façadier peintre et, d'autre part, bénéficie de possibilités d'insertion professionnelle, ne suffisent pas à caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, le préfet de l'Isère a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mention " salarié ". En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être mentionné, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. D n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 15. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le président-rapporteur, C. E L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, PH. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2204647_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel