TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204647_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 20 mai 2022, Mme C D, représentée par la SELARL Beaubourg avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est présente sur le territoire français depuis plus de neuf ans, qu'elle a obtenu un baccalauréat professionnel en 2015 et qu'elle travaille de manière déclarée depuis 2013 en contrat à durée indéterminée ; le fait qu'elle ait recouru à un faux document n'est pas de nature à écarter l'existence de circonstances exceptionnelles ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces le 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Robine, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante brésilienne née le 23 mars 1991, est entrée sur le territoire français le 26 décembre 2012. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 7 février 2022. Par un arrêté du 19 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est présente en France depuis le 26 décembre 2012, soit depuis plus de neuf ans à la date de la décision attaquée. Il ressort de ces mêmes pièces qu'elle a suivi un contrat de formation professionnelle " avenir jeune " du 22 avril 2013 au 20 novembre 2013, puis un cursus professionnel en alternance spécialité " cuisine " de 2013 à 2015 pour lequel elle a obtenu un baccalauréat professionnel le 15 juillet 2015. Ainsi qu'il résulte des contrats et des bulletins de paye produits par la requérante, elle a été employée à temps partiel par la SARL Matamata en qualité de serveuse, puis d'employée polyvalente en contrat à durée déterminée du 6 juillet 2014 au 31 décembre 2016 et, à partir du 1er janvier 2017, en contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que cuisinière/pâtissière jusqu'au 30 septembre 2018. Enfin, elle justifie également, depuis le 1e septembre 2018, d'un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité de chef de partie au sein de la SAS Energie, devenue SAS La P'tite rigole, contrat en cours à la date de la décision en litige. Elle bénéficie à ce titre du soutien de son employeur qui a déposé une demande d'autorisation de travail le 3 novembre 2021, lequel souligne son sérieux. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne ne peut être regardée comme ayant procédé à un examen sérieux de la demande de titre de séjour dont elle était saisie, en particulier s'agissant de la situation personnelle de l'intéressée, en se bornant à opposer à la requérante la seule circonstance qu'elle avait travaillé sous une fausse identité 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de renvoi dont elle est assortie qui manquent de base légale. Sur l'application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 7. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 19 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : l'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à Mme D la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée, pour son information, au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, P.Y. A Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2204647_20230307
Données disponibles
- Texte intégral