TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204648_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2022 et 23 novembre 2022, M. F E, représenté par Me Deraison, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 11 avril 2022 est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il n'a fait l'objet que d'une condamnation avec sursis ; il est intégré en France dès lors qu'il est présent sur le territoire depuis vingt-et-un ans, qu'il est père de trois enfants français, qu'il contribue à leur éducation et à leur entretien et qu'il travaille en contrat à durée indéterminée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie personnelle et familiale se trouve en France. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Une mise en demeure a été adressée le 30 juin 2022 à la préfète du Val-de-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, née le 17 juillet 1975, de nationalité malienne, est entré en France le 25 mai 2001. Le 12 avril 2021, il a demandé à la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". En dépit d'une mise en demeure adressée le 30 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne n'a pas produit de mémoire en réponse à la requête qui lui a été communiquée le 25 mai 2022. Par conséquent, il doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans cette requête et non contredits par les pièces du dossier. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui est présent en France depuis le 25 mai 2001, soit depuis près de vingt-et-un an à la date de la décision en litige, a bénéficié d'un titre de séjour mention " salarié " régulièrement renouvelé jusqu'au 3 mai 2021. M. E est le père de trois enfants français mineurs dont il soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation. Ces faits, auxquelles la préfète du Val-de-Marne est réputée avoir acquiescé, ne sont pas contredits par les pièces du dossier, notamment par les mesures provisoires prononcées par l'ordonnance de non-conciliation du juge des affaires familiales du 29 juin 2021 accordant un droit de visite et d'hébergement à M. E, ainsi que par l'attestation établie par Mme D du 24 avril 2021, ex-épouse du requérant, soulignant qu'il est " investi dans l'éducation " des enfants et qu'il lui " remet chaque mois un chèque de 200 euros ainsi que d'autres dépenses pour nos enfants ". A outre, il ressort de ces mêmes pièces qu'à la suite d'une période de chômage, le requérant travaille depuis le 1er septembre 2021 comme technicien de surface en contrat à durée indéterminé pour l'association " Maison de la solidarité " pour un salaire brut mensuel de 1 631,66 euros. Par suite, M. E est fondé à soutenir qu'en s'abstenant de prendre en compte ces éléments de fait, la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'elle se borne à faire état dans les motifs de sa décision de la seule condamnation dont il a fait l'objet le 16 septembre 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. E dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 11 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à M. E la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée pour son information au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, P.Y. B Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne / au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2204648_20230307
Données disponibles
- Texte intégral