TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2204648_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 et 14 juin 2022 et 4 juillet 2023, Mmes A C et E B ainsi que M. D Salvat demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° D2022-51 du 5 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Venelles a voté les subventions aux associations et au centre communal d'action sociale pour l'exercice 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune les frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Mme C n'a pas pu consulter les documents liés à cette délibération en violation de son droit à l'information ;
- l'association " MLPA la Roue " a bénéficié d'une subvention alors qu'elle n'en avait pas fait la demande ;
- deux élus respectivement membres des associations société des chasseurs de Venelles et AAEV sollicitant une subvention ont participé à l'instruction et pris part au vote alors qu'il existait un conflit d'intérêt en violation des dispositions de l'article L. 2131- 11 du code général des collectivités territoriales ;
- la commune a d'ailleurs fait à nouveau voter les subventions aux associations par une délibération du 27 septembre 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2022 et 21 juillet 2023, la commune de Venelles, représentée par Me Touhari, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Touhari, représentant la commune de Venelles.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° D2020-51 du 5 avril 2022, le conseil municipal de la commune de Venelles a décidé de l'attribution pour l'exercice 2022 de subventions à plusieurs associations ainsi qu'au centre communal d'action sociale. Mme C, Mme B et M. Salvat, conseillers municipaux d'opposition, demandent l'annulation de cette délibération.
2. Si par une nouvelle délibération n° D2022-134 du 27 septembre 2022, le conseil municipal a décidé d'" abroger " la délibération contestée et de procéder à un nouveau vote, il ressort des termes mêmes de cet acte que la délibération du 5 avril 2022 avait déjà été exécutée par le versement des subventions aux associations bénéficiaires. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son annulation conservent un objet à la date du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".
4. En application de ces dispositions le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires afin qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu'un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et, d'autre part, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
5. D'autre part, l'article 3 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Venelles prévoit que : " Les conseillers municipaux souhaitant consulter ces documents doivent en faire la demande auprès du Maire, par écrit, 24 heures avant la date de consultation souhaitée. La réponse donnée par le maire indique la date, l'heure et le lieu de la consultation, qui tient compte d'un délai raisonnable pour permettre au conseiller d'en prendre parfaitement connaissance ".
6. Si Mme C soutient ne pas avoir pu consulter les documents liés à la délibération attaquée et en particulier les demandes de subventions, il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci a été destinataire d'une note explicative de synthèse des affaires soumises à la séance du conseil municipal du 5 avril 2022 , qu'une consultation libre concernant les questions relatives aux subventions et réservée aux élus d'opposition a été organisée du 22 au 26 novembre 2021, qu'une réunion d'information spécifique concernant les attributions de subventions aux associations s'est tenue le 16 mars 2022 à laquelle étaient invités tous les élus d'opposition, que le document présenté en séance a été transmis à Mme C à sa demande le 24 mars 2022 et qu'enfin, le point avait été abordé lors des commissions municipales de préparation du conseil municipal auxquelles les élus d'opposition étaient invités, ce que la requérante ne conteste pas. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le droit à l'information des élus prévu par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales a été méconnu.
7. En deuxième lieu, l'article 5 " Présentation et recevabilité des demandes de subvention " du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Venelles prévoit que : " Afin d'obtenir une subvention, l'association est tenue d'en faire la demande sur le formulaire spécifique de la ville de Venelles, disponible sur le site Internet de la commune. Le dossier de demande de subvention (de fonctionnement, d'action spécifique et/ou d'investissement), accompagné des documents demandés (voir dossier de subvention), doit être déposé dans les délais impartis annoncés sur le site communal pour pouvoir être pris en compte. / La fourniture d'un dossier complet et le respect du délai de dépôt conditionnent la recevabilité du dossier. Ainsi, tout dossier incomplet ou déposé après la date ne pourra pas être traité. / La commune se réserve la possibilité d'exiger tout complément d'information ou toute pièce justificative au demandeur et rappelle que le budget doit être présenté en équilibre, que ce soit celui de l'association ou celui de l'opération projetée. Toute demande devra être renouvelée chaque année ".
8. Alors que les requérants font valoir que l'association pour une monnaie locale et complémentaire en Pays d'Aix (MLPA) la Roue a bénéficié d'une subvention sans avoir déposé de dossier de demande, la commune de Venelles ne produit aucun élément permettant d'établir que la procédure prévue à l'article 5 du règlement intérieur a été respectée par l'association. Il n'est ni démontré ni même soutenu que l'existence d'un projet de convention de financement pour le déploiement de la " Roue numérique " comme monnaie locale sur le territoire de Venelles entre la commune et cette association dispensait celle-ci de former une demande de subvention au titre de l'année 2022 respectant les dispositions précitées du règlement intérieur. La circonstance que le projet ait fait par ailleurs l'objet de démarches par la commune auprès de partenaires extérieurs tels que la Banque des territoires demeure à cet égard sans influence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement intérieur par la délibération contestée en tant qu'elle attribue une subvention de fonctionnement d'un montant de 20 000 euros à l'association MLPA doit être accueilli.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ".
10. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération.
11. D'une part, il est constant que M. Brun, conseiller municipal délégué au développement économique et commercial, à l'emploi, au suivi du RLPI et aux marchés forains, qui était alors membre du bureau de l'association pour l'activité économique de Venelles (AAEV) a pris part le 5 avril 2022 au vote de la délibération attaquée approuvant les subventions accordées par la commune aux associations dont l'AAEV à hauteur de 5 000 euros. La circonstance qu'il ait été installé comme conseiller municipal peu de temps avant, le 8 mars 2022, est sans incidence sur sa situation de conseiller intéressé dès lors qu'il était encore membre du bureau de l'association au moment du vote le 5 avril, sa démission n'ayant été actée par l'assemblée générale de l'association que postérieurement, le 26 avril 2022. D'autre part, si M. Solazzi, conseiller municipal délégué à la forêt, avait démissionné le 3 mars 2022 de ses fonctions de président de l'association Société des chasseurs de Venelles qui a également bénéficié d'une subvention de 2 600 euros, antérieurement au vote auquel il a pris part le 5 avril 2022, il ressort des pièces du dossier qu'il a néanmoins participé aux travaux préparatoires et aux débats qui ont précédé l'adoption de la délibération et a ainsi été en mesure d'exercer une influence sur celle-ci. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération en litige, en tant qu'elle attribue une subvention à l'une et l'autre de ces associations, a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que la délibération ait été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône au titre du contrôle de légalité sans que celui-ci ne décide de saisir le tribunal administratif demeure à cet égard sans incidence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation de la délibération n° D2020-51 adoptée par le conseil municipal de la commune de Venelles le 5 avril 2022 en tant qu'elle accorde au titre de l'année 2022 des subventions de fonctionnement de 20 000 euros à l'association MLPA la Roue, de 5000 euros à l'association AAEVM et de 2 600 euros à l'association Société des chasseurs de Venelles, ces dispositions étant divisibles des autres dispositions adoptées par la délibération contestée. Le surplus des conclusions de la requête à fin d'annulation de la délibération du 5 avril 2022 doit en revanche être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
13.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, versent à la commune de Venelles une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par les requérants tendant à ce que leur soient remboursés les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables et doivent être rejetées, les requérants n'ayant au surplus pas eu recours à un avocat dans la présente instance et n'établissant pas avoir supporté des frais spécifiques.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Venelles n° D2020-51 du 5 avril 2022 est annulée en tant qu'elle accorde une subvention de fonctionnement pour l'année 2022 aux associations MLPA la Roue, AAEV et Société des chasseurs de Venelles.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, représentante unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Venelles.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2204648Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2204648_20240704
Données disponibles
- Texte intégral