TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2204649_20220809
- Date
- 9 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Seghier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 janvier 2022 de la commission de médiation de l'Isère, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 14 avril 2022 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'accueillir dans une structure d'hébergement dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d'une offre d'hébergement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car elle n'a aucune solution d'hébergement ni aucun moyen de subsistance et alors qu'elle vit avec un enfant de sept ans et qu'elle est enceinte ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle est dépourvue de motivation ; les articles L. 441-2-3 III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ont été méconnus et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2204644 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique Mme C a lu son rapport et entendu Me Kovarik-Ovize pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation de l'Isère le 15 décembre 2021 en vue d'être accueillie dans une structure d'hébergement. La commission qui s'est réunie le 17 janvier 2022 a estimé qu'elle ne relevait pas du droit à l'hébergement opposable, sa situation administrative au regard du droit au séjour ne lui permettant pas de présenter des garanties suffisantes d'insertion, et a rejeté son recours. Mme B a formé le 1er mars 2022 un recours gracieux, qui a été expressément rejeté le 14 avril 2022 par la commission de médiation de l'Isère. Par la présente requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B demande au juge des référés de suspendre les décisions du 17 janvier 2022 et du 14 avril 2022.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
3. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l'urgence à statuer :
4. Il résulte des dispositions précitées que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. En l'espèce, Mme B, enceinte de cinq mois et vivant avec un fils âgé de sept ans, ne dispose ni de ressources propres ni d'un hébergement stable. Ainsi, la décision de la commission de médiation de l'Isère, qui la prive de la possibilité d'être accueillie prioritairement dans une structure d'hébergement, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que l'urgence soit caractérisée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () / III. -La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement.() ".
7. Il résulte des textes précités que la commission ne peut refuser d'examiner une demande d'hébergement qui lui est soumise au seul motif de l'irrégularité du séjour de l'intéressée, dès lors que, même dans ce cas, la possibilité lui en est ouverte par les textes précités. En se fondant exclusivement sur la situation administrative de la requérante, sans rechercher si elle présentait par ailleurs les conditions lui ouvrant droit à ce dispositif d'urgence, la commission de médiation de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation précitées ; ce qui est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
8. Les deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 17 janvier 2022 et 14 avril 2022, par lesquelles la commission de médiation de l'Isère a refusé de reconnaitre la demande d'hébergement de Mme B prioritaire et urgente.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. La présente décision implique seulement que la commission de médiation de l'Isère procède au réexamen de la demande de Mme B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge des référés saisi d'une demande de suspension d'une décision de la commission de médiation d'ordonner directement à l'administration l'attribution d'un logement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser au conseil de Mme B une somme de 600 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions des 17 janvier 2022 et 14 avril 2022 de la commission de médiation de l'Isère sont suspendues.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Seghier, avocat de Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Seghier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Seghier et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 9 août 2022.
Le juge des référés, La greffière,
AS. C J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2204649_20220809
Données disponibles
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