TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204649_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 13 octobre 2022, les sociétés par actions simplifiées (SAS) On Tower France et Free Mobile, représentées par Me Martin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 par lequel le maire du Cannet a refusé de leur délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable pour le déplacement et remplacement d'antennes, la rénovation de cheminées, l'installation de trois nouvelles antennes et de garde-corps, enfin l'agrandissement de deux fausses cheminées au 4 avenue Jean Mermoz, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire du Cannet de leur délivrer le certificat de non-opposition sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt public et à leurs intérêts propres qui se retrouvent dans les engagements de couverture pris par l'opérateur ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ; - si elle s'analyse comme un retrait de non-opposition tacite à la déclaration de travaux, elle est illégale en vertu de l'article 222 de la loi ELAN. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la commune du Cannet conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 septembre 2022 sous le numéro 2204327 par laquelle les sociétés requérantes demandent l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - les observations de Me Candelier, représentant les sociétés requérantes, - et celles de Mme A, représentant la commune du Cannet. à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 février 2022, la société On Tower France a déposé une déclaration préalable à la mairie du Cannet pour le déplacement et remplacement d'antennes, la rénovation de cheminées, l'installation de trois nouvelles antennes et de garde-corps, enfin l'agrandissement de deux fausses cheminées sur la parcelle 144 section AX sise 4 avenue Jean Mermoz. Par courrier du 17 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de non-opposition. Par une décision du 13 juillet 2022, le maire du Cannet a refusé de délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable. Par la présente requête, les sociétés On Tower France et Free Mobile demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Les dispositions citées au point précédent sont applicables à une requête en annulation mais pas à une requête en référé qui en constitue l'accessoire. Dans ces conditions, la commune du Cannet n'est pas fondée à soutenir que la présente requête est tardive, au motif qu'elle a été enregistrée au greffe du tribunal plus de deux mois après la notification de la décision litigieuse. Par suite, la fin de non-recevoir ainsi opposée ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. En l'espèce, les sociétés requérantes établissent, par la production de cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile de Free Mobile, que la partie du territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n'est pas couverte en totalité par le réseau 5G de téléphonie mobile propre à cet opérateur. Ce dernier a été autorisé à déployer son réseau 5G avec en particulier l'objectif d'en assurer l'accès à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu'aux intérêts propres de la société Free Mobile et de son partenaire la société OTF, qui ont pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par leur réseau, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. La commune du Cannet ne peut utilement soutenir que le principe de précaution justifierait l'absence d'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté dont il s'agit, dès lors qu'en tout état de cause il n'apparaît pas, en l'état actuel des connaissances scientifiques disponibles, que le respect du principe de précaution exigerait de l'Etat des mesures de protection complémentaire contre un risque lié à l'utilisation de la technologie de la 5G. En ce qui concerne le doute sérieux : 7. En l'espèce, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 13 juillet 2022. Sur la demande d'injonction sous astreinte : 10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 11. Il y a lieu d'enjoindre au maire du Cannet de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la société On Tower France dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 1 200 euros à verser aux sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du maire du Cannet du 13 juillet 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au maire du Cannet de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la société On Tower France dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : La commune du Cannet versera aux sociétés On Tower France et Free mobile la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée On Tower France, à la société par actions simplifiée Free mobile et à la commune du Cannet. Fait à Nice, le 18 octobre 2022. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2204649_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel