TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204649_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 9 septembre 2022, le 14 septembre 2023 et le 20 octobre 2023, la société Praxis Languedoc, représentée par la SCP CGCB, avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner le Crous Montpellier Occitanie au paiement d'une somme de 21 760 euros au titre des conséquences de la résiliation unilatérale du marché public de nettoyage de la résidence étudiante " Olympique " ;
2°) de mettre à la charge du Crous Montpellier Occitanie la somme de 2 000 euros, à verser à la société Praxis Languedoc, sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Crous Montpellier Occitanie a passé un marché public de nettoyage de la résidence étudiante " Olympique " avec la société Conseil Services Prestations ; le contrat a été signé le 1er mars 2017 pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction ;
- par acte de fusion-absorption du 23 novembre 2018, la société Conseil Services Prestations a été absorbée par la société Praxis Languedoc ;
- par courrier du 25 octobre 2021, le Crous Montpellier Occitanie a résilié le contrat pour un motif d'intérêt général tiré de la reprise de la gestion de la résidence par ACM Habitat à la date du 1er janvier 2022 ;
- d'une part, elle a droit à l'indemnisation de son manque à gagner du fait de cette résiliation sur le fondement du contrat qui s'élève à 11 760 euros ;
- d'autre part, elle a droit à l'indemnisation de son préjudice moral du fait de la suspicion jetée sur la société du fait de cette résiliation anticipée ; ce préjudice s'élève à 10 000 euros ;
- à titre subsidiaire, en tout état de cause, la responsabilité quasi-délictuelle du Crous Montpellier Occitanie doit être engagée du fait de cette résiliation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 novembre 2022 et le 5 octobre 2023, le Crous Montpellier Occitanie, représenté par la SELARL Skov, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Praxis Languedoc la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Praxis Languedoc ne justifie pas d'une qualité donnant intérêt à agir dès lors qu'elle ne produit que le projet d'acte de fusion-absorption et non l'acte en lui-même ;
- au fond, d'une part, le contrat est nul car aucun avenant de transfert n'a été pris suite au changement de prestataire ;
- d'autre part, il est nul du fait de l'illégalité de la clause de tacite reconduction sans limitation de durée ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité quasi-délictuelle ne peut être engagée du fait qu'elle n'a commis aucune faute ;
- en tout état de cause, la demande indemnitaire est mal fondée dès lors qu'il est demandé l'indemnisation de la perte de la marge brute d'exploitation et que seule la perte de la marge nette d'exploitation peut faire l'objet d'une indemnisation ;
- enfin, l'indemnisation du préjudice moral doit être écartée car rien ne permet d'attester de son bien-fondé.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
- et les observations de Me Senanedesch pour la société Praxis Languedoc et de
Me Duverneuil pour le Crous Montpellier Occitanie.
Une note en délibéré a été enregistrée le 23 novembre 2023 pour la société Praxis Languedoc.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er mars 2017, le Crous Montpellier Occitanie a conclu un marché public portant sur le nettoyage de la résidence " Olympique " située allée Pierre Blanchet à Montpellier avec la société Conseil Services Prestations pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction. Cette société a fait l'objet d'une fusion-acquisition par acte du 23 novembre 2018 par la société Praxis Languedoc. Le 25 octobre 2021, le Crous Montpellier Occitanie a signifié la résiliation du contrat pour motif d'intérêt général tiré de la reprise de la gestion de la résidence " Olympique " par ACM Habitat à compter du 1er janvier 2022. Par une demande du 24 mai 2022 rejetée le 8 juillet 2022, la société Praxis Languedoc a souhaité être indemnisée de cette résiliation pour la durée du contrat restante. Par la présente requête, la société Praxis Languedoc demande la condamnation du Crous Montpellier Occitanie au paiement d'une somme de 21 760 euros au titre des préjudices subis du fait de la résiliation anticipée du marché public de nettoyage de la résidence " Olympique ".
Sur le préjudice financier :
2. Le juge qui reconnaît la responsabilité de l'administration et ne met pas en doute l'existence d'un préjudice ne peut, sans méconnaître son office ni commettre une erreur de droit, rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi en se bornant à relever que les modalités d'évaluation du préjudice proposées par la victime ne permettent pas d'en établir l'importance et de fixer le montant de l'indemnisation. Il lui appartient d'apprécier lui-même le montant de ce préjudice, en faisant usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d'instruction. Toutefois, il n'en va pas de même lorsqu'il se borne à constater que la réalité même du préjudice invoqué n'est pas démontrée.
3. Si le titulaire d'un marché résilié pour un motif d'intérêt général peut, dans le silence du contrat, prétendre à être indemnisé de la marge nette dont il a été privé, il lui appartient d'établir la réalité de ce préjudice.
4. Il résulte de l'instruction qu'à l'appui de ses conclusions aux fins d'indemnisation de son préjudice financier, la société requérante se prévaut d'une marge brute mensuelle de 840 euros eu égard à l'attestation de l'expert-comptable produite pour l'année 2021. Le calcul du bénéfice net s'opérant par soustraction au total des produits de l'ensemble des charges, informations comptables que détient la société requérante, et qu'elle n'a pas produit avant la clôture de l'instruction en se bornant, sans l'établir, à faire état d'une marge nette mensuelle de 172 euros. Ce faisant, elle n'établit pas que l'exécution de ce contrat lui aurait permis de dégager une marge nette dont elle aurait en l'espèce été privée.
Sur le préjudice moral :
5. Compte tenu de la circonstance que la résiliation est intervenue pour un motif d'intérêt général, la société Praxis Languedoc n'est pas fondée à se prévaloir d'un préjudice moral à raison de cette résiliation, lequel est, au demeurant, non étayé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'établit pas l'existence d'un préjudice indemnisable, ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et l'exception de nullité du contrat soulevés en défense.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Praxis Languedoc au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du Crous Montpellier Occitanie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Et, il n'y a pas lieu, en revanche dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Praxis Languedoc la somme demandée par le Crous Montpellier Occitanie sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Praxis Languedoc est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public administratif le Crous Montpellier Occitanie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761.1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Praxis Languedoc et à l'établissement public administratif le Crous Montpellier Occitanie.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L'assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 novembre 2023.
La greffière,
M-A. BarthélémyAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2204649_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel