TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204650_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et des mémoires complémentaire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 28 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Deme demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a retiré l'acte attaqué par un arrêté du 28 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été convoquées à l'audience du 28 juillet 2022 à 14h ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Deme, pour M. B, qui fait valoir que le préfet n'a pas procédé au retrait de l'arrêté d'assignation à résidence, lequel est désormais dépourvu de base légale et doit être annulé pour ce motif. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Le 28 juillet 2022, le préfet de la Haute-Savoie a retiré l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour prononcé à l'encontre de M. B. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision et d'injonction sont donc devenues sans objet. 3. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 23 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a assigné à résidence M. B pour une durée de 45 jours renouvelable ait été retiré. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le retrait de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a privé de base légale l'arrêté par lequel le préfet l'a assigné à résidence. Il en résulte que l'arrêté du 23 juillet 2022 portant assignation à résidence doit être annulé. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des éléments ayant motivé l'arrêté 28 juillet 2022 prononçant le retrait de l'arrêté attaqué, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Deme, avocat de M. B, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction. Article 3 : L'arrêté du 23 juillet 2022 portant assignation à résidence M. B est annulé. Article 4 : L'Etat versera à Me Deme la somme de 900 (neuf cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Haute-Savoie et à Me Deme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. CLa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2204650_20220728
Données disponibles
- Texte intégral