TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204651_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 5 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ou, à défaut, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur de droit. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. de Miguel, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 juillet 2022, en présence de Mme Amegee, greffière et de Mme A C, interprète en langue arabe. - la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 1er janvier 2020, selon ses déclarations, M. B D ressortissant tunisien né le 5 mars 1992 à Medenine, demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions litigieuses : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait cru en situation de compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de M. D. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () 3 - Tout accusé a droit notamment à : () c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix () ". 5. M. D soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit à un procès équitable garanti par les stipulations précitées, au motif qu'il ne pourra pas se rendre en cas d'exécution de la mesure d'éloignement à l'audience correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil à laquelle il est convoqué le 16 février 2023. Toutefois, la décision en litige n'a pas pour effet de priver l'intéressé de la faculté de demander au président du tribunal judiciaire d'être jugé en son absence tout en étant représenté par un conseil lors de l'audience, ainsi que cela est au demeurant indiqué dans sa convocation en justice. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait son droit à un procès équitable et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 7. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que M. D n'est entré en France qu'en 2020, soit récemment, qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. S'il allègue avoir une activité professionnelle en France et produit en ce sens des bulletins de paie, celle-ci est récente et exercée sans autorisation. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. En l'espèce, d'une part, M. D fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire. Le requérant ne justifie, en outre, d'aucune attache en France ni d'une intégration sociale ou professionnelle suffisante et ne fait état d'aucune circonstance présentant un caractère humanitaire, qui ferait obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que la préfète du Val-de-Marne a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D d'une telle interdiction. Par ailleurs, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant. 12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé F-X de MiguelLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2204651_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel