TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204651_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin, Mme C A, représentée par Me Kerifa, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante algérienne, née le 28 avril 1975, est entrée sur le territoire français le 2 décembre 2019, sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable du 22 novembre 2019 au 21 décembre 2019. Par un arrêté du 5 mai 2022, le préfet du Nord a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " formée le 18 mars 2022 par Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
3. Mme A se prévaut de l'état de santé de son père, âgé de 87 ans, atteint de la maladie d'Alzheimer, et du fait qu'elle doit lui apporter une aide dans les tâches de la vie quotidienne à la suite de sa perte d'autonomie. Elle atteste que malgré la présence de sa mère, cette dernière ne peut s'en occuper dès lors qu'elle est dans l'incapacité d'effectuer elle-même ses tâches et qu'elle passe une grande partie de son temps en Algérie. Elle soutient également que l'état de santé de son père nécessite la présence permanente d'une tierce personne et qu'il présente un refus catégorique et total de toute aide extérieure. Toutefois, les attestations produites par l'intéressée ne suffisent pas à établir le caractère impérieux de sa présence auprès de son père. La requérante ne démontre pas, non plus, que ses parents n'auraient pas accès, en cas de besoin, à des services spécialisés pour assurer cette assistance quotidienne. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans enfant à charge, elle est entrée en France à l'âge de quarante-quatre ans, qu'elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de son visa le 21 décembre 2019. En outre, Mme A ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, et n'établit pas être dépourvue d'attaches en Algérie où résident ses frères et ses sœurs. Dès lors, eu égard au caractère récent de son séjour en France et à la condition de son séjour, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'accord 6-5° de l'accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
La présidente, rapporteure,
Signé
J. BL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau
Signé
T. BOURGAU
La greffière,
Signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2204651_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel