TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204651_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 2023, M. D A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son conseil, ou subsidiairement à son propre bénéfice, la somme de 1 500 euros HT en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - a été adopté par une autorité dont la compétence n'est pas justifiée ; - a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine du collège de médecins de l'OFII ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation à l'origine d'erreurs substantielles de fait ; - méconnaît les articles R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil ; - méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. L'obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les 5°) et 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'articles L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée. Vu : - la décision du 19 octobre 2022 par laquelle M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. - le code civil Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Leprince, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 11 janvier 1988, est entré pour la première fois en France le 1er octobre 2017, muni d'un visa court-séjour. Le 31 janvier 2020, l'intéressé est devenu père d'un enfant français prénommé E né, à Rouen, de sa relation avec Mme B, ressortissante française. M. A a obtenu dans ce cadre un titre de séjour " vie privée et familiale ", valable de novembre 2020 à novembre 2021. A une date non spécifiée, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour, se prévalant de la qualité de parent d'enfant français. Par l'arrêté contesté du 16 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un mois. M. A demande, à titre principal, l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : S'agissant de la justification de l'état-civil : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 47 du code civil, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. A l'occasion de l'examen de la demande de M. A, l'autorité administrative a soumis au service de la police aux frontières les documents produits par l'intéressé. Il ressort du rapport d'analyse que trois documents ont été examinés. S'agissant de l'extrait du registre de la République de Guinée n°3913 délivré le 23 avril 2019, le fonctionnaire a relevé une non-conformité tenant au fait que le timbre sec apposé sur le document était " partiellement lisible " et a émis un simple " avis défavorable " sur ce document. Toutefois, par sa nature même, cette unique non-conformité ne permet pas de conclure au caractère contrefait et non recevable au sens de l'article 47 du code civil de cet acte d'état-civil. Si le rapport d'analyse consacré au jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n°7787 du 11 avril 2019 retient, d'une part, que l'impression a été réalisée en jet d'encre et non en offset et, d'autre part, que le timbre sec apposé sur le document est " partiellement lisible ", non-conformités conduisant l'analyste à émettre un " avis défavorable ", ni le mémoire en défense ni le rapport d'analyse en question n'indiquent quelle serait la source d'une obligation d'impression en offset ni si celle-ci serait effectivement respectée par les autorités guinéennes. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, la circonstance que le timbre sec n'est que " partiellement lisible " sur le document ne saurait permettre, par elle-même, de conclure au caractère non-recevable du document au sens de l'article 47 du code civil. Il est constant, au demeurant que les deux documents d'état-civil précités ont été légalisés par les autorités guinéennes. Par suite, les irrégularités relevées dans les rapport d'analyse de la PAF ne suffisent pas à retenir que l'extrait du registre de la République de Guinée et le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance produits par le requérant seraient irréguliers, falsifiés ou contraires à la réalité au sens des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors même que le passeport de M. A, qui ne constitue pas un document d'état-civil, et qui a été établi antérieurement aux actes d'état-civil précités, est entaché d'irrégularités qui permettent de le tenir pour contrefait et qui pourraient, le cas échéant, donner lieu à une saisine du procureur de la République, l'autorité administrative ne pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point n°2, refuser de renouveler le titre de séjour de M. A au motif que l'intéressé ne justifiait pas de son état-civil. S'agissant du bien-fondé de la demande de renouvellement du titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A dont l'entrée en France, en octobre 2017, n'est pas contestée, ni plus, au demeurant, que la vie commune avec Mme C B, est père d'un enfant de nationalité française prénommé E né le 31 janvier 2020, à Rouen de sa relation avec cette ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS), le 1er mars 2023, postérieurement à l'adoption de l'arrêté litigieux, et qui est elle-même mère d'un enfant de nationalité française né d'une précédente union. Tous les membres de la cellule familiale ainsi constituée résident sous le même toit, à Grand Quevilly (76). En outre, par les multiples relevés bancaires et les différentes attestations scolaires qu'il verse aux débats, M. A établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation du jeune E. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions citées au point précédent en opposant à M. A le refus de séjour litigieux. Il suit de là que cette décision doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un mois, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur l'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il n'y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, conseil de M. A, sous réserve que ce cabinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce cabinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204651
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Chronologie de l'affaire
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TA7613 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204651_20230413
TA3522 février 2024
DTA_2204651_20240222Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2204651_20230413