TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204651_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Pôle emploi Grand Est demande au tribunal d'homologuer l'accord de médiation conclu avec M. A B, le 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord de médiation conclu entre les parties le 28 juin 2022, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet, - et les observations de M. B. Pôle emploi Grand Est, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ". Aux termes de l'article L. 213-3 du même code : " L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition ". Aux termes, enfin, de l'article L. 213-4 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". 2. Les parties ayant conclu un accord de fin de médiation peuvent, en application de l'article L. 213-4 du code de justice administrative, demander l'homologation de cet accord au juge. Il appartient alors au tribunal de vérifier que les parties consentent effectivement à l'accord, que l'objet de celui-ci est licite, qu'il ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, qu'il ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. 3. Par l'accord de médiation conclu entre les parties le 28 juin 2022, relatif à la médiation enregistrée par le greffe du tribunal pour mettre fin au litige porté devant la juridiction par M. B le 9 février 2022, Pôle emploi Grand Est a accepté d'accorder à M. A B des échéances de remboursement de 137,57 euros sur une durée de douze mois à compter du 5 août 2022, et au plus tard le 5 de chaque mois, jusqu'au 5 juillet 2023. 4. Il est constant que les parties consentent à l'accord, qui n'a pas d'objet illicite, qui ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition. Cet accord ne constitue pas davantage, de la part de Pôle emploi Grand Est, une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. Dans ces conditions rien ne s'oppose à son homologation. D E C I D E : Article 1er : L'accord conclu le 28 juin 2022 entre Pôle emploi Grand Est et M. A B est homologué. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Pôle emploi Grand Est et à M. A B. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La présidente-rapporteure A. DULMETLa première conseillère S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2204651_20230503
Données disponibles
- Texte intégral