TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204652_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. E C, représenté par Me Lefort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - il n'est pas établi que son droit au maintien aurait pris fin ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le délai de départ volontaire : - la décision se fonde sur une décision illégale ; Sur le pays de renvoi : - elle se fonde sur une décision illégale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 2. En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. D, directeur-adjoint, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A, les actes en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, régulièrement motivée. 4. En troisième lieu, il n'est établi par aucun élément que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen. Le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé " Telemofpra " produit en défense que le requérant n'a pas exercé de recours contre la décision du 28 avril 2022, notifiée le 9 mai 2022, par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire doit être écarté. 6. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucun élément circonstancié et ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 10. En premier lieu, la décision a égard à la durée de présence du requérant depuis son entrée en France le 6 février 2021, à l'absence de liens dans ce pays, mentionne l'absence de circonstances humanitaires, le fait que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la décision satisfait à l'exigence légale de motivation telle que définie à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen. Le moyen doit être écarté. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 14. La requête de M. C est dépourvue de tout élément circonstancié et se limite à l'exposé de moyens généraux. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Lefort et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, L. B La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2204652_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel