TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204652_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Berthet - Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa requête est recevable et que : La décision de refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'il n'a pas été statué sur sa demande de séjour présentée en qualité de " salarié ", ni sur le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit ; - méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision fixant le pays de destination : - est illégale, par voie d'exception de la légalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 24 mai 1999, est entré irrégulièrement en France le 1er juillet 2015 selon ses déclarations. Après avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance il a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " expirant en dernier lieu le 3 mars 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, en décembre 2021, M. C, a notamment sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", ainsi d'ailleurs que l'a mentionné le préfet dans son arrêté litigieux. Toutefois, le préfet du Morbihan a considéré que " sa demande de titre de séjour visant à lui permettre de trouver un emploi doit donc être étudiée dans le cadre des dispositions des articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et L. 421-1 de ce code. Ce faisant, le préfet a uniquement examiné une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", et aucunement la demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et à en obtenir l'annulation. Sur les conclusions d'injonction : 3. Compte tenu du motif d'annulation exposé au point 2, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Berthet - Le Floch. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Morbihan du 27 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Berthet - Le Floch au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Berthet - Le Floch et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, signé T. B Le président signé G. Descombes La greffière, signé L. Garval La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2204652_20221208
Données disponibles
- Texte intégral