TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204652_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans la commune de Sotteville-lès-Rouen. M. B soutient que : - l'immeuble remplit les conditions pour bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts ; - la vacance est indépendante de sa volonté en raison d'un dégât des eaux qui a rendu impossible toute nouvelle location ; - il a effectué de nombreuses diligences afin de remettre le bien en état d'être loué. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Propriétaire d'un appartement au 3, rue Gustave Fouache à Sotteville-lès-Rouen, M. B conteste son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022. 2. Les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère contraint de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 3. Pour solliciter la décharge de l'imposition en litige, M. B soutient que les locaux, vacants depuis le décès de son locataire survenu au cours du mois de décembre 2021, sont inhabitables et nécessitent d'importants travaux de rénovation. Cependant, l'attestation du service de gérance confirmant l'existence de travaux pendant l'année 2022 ne suffit pas à elle seule à démontrer la nature et l'ampleur des travaux entrepris ni ne permet d'établir que M. B a pris les mesures appropriées et diligentes pour favoriser l'occupation du logement. Par ailleurs, l'administration relève en défense, sans être contestée, que l'existence et la gravité d'un dégât des eaux ayant affecté le local ne sont établies par aucun document. Ainsi, en se prévalant de l'état d'insalubrité de l'immeuble dont il est propriétaire à la suite d'un dégât des eaux qu'il qualifie d'important et de la réalisation de travaux de réhabilitation, sans autre précision ni justification, le requérant n'établit pas que la vacance résulterait d'une circonstance indépendante de sa volonté. Par suite, il n'est pas fondé à demander le bénéfice du dégrèvement prévu au I de l'article 1389 du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans la commune de Sotteville-lès-Rouen. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. ALe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°220465
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2204652_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel